Article 1
La section V du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par un article R. 131-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-3. - Pour l'application de l'article L. 131-6-3 :
« 1° Le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts ;
« 2° Le bénéfice correspond à celui de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts. »
Article 2
Après l'article D. 731-32 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article R. 731-32-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 731-32-1. - Les dispositions de l'article R. 131-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la détermination de l'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-14-1 du présent code. A cet effet, la référence à l'article L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 731-14-1 du présent code. »
Article 3
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.