Décret n° 2011-1481 du 8 novembre 2011 relatif à certaines modalités de détermination de l'assiette des cotisations sociales des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et pris en application des articles L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale et L. 731-14-1 du code rural et de la pêche maritime

Décret n° 2011-1481 du 8 novembre 2011 relatif à certaines modalités de détermination de l'assiette des cotisations sociales des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et pris en application des articles L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale et L. 731-14-1 du code rural et de la pêche maritime

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L2393IR3

Publics concernés : entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (travailleurs non salariés non agricoles et chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles assujettis à l'impôt sur les sociétés).

Objet : détermination de l'assiette des cotisations sur les revenus d'activité.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale et l'article L. 731-14-1 du code rural et de la pêche maritime prévoient la réintégration, dans l'assiette des cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés non agricoles et des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, de la fraction des revenus distribués qui excède 10 % de la valeur des biens du patrimoine affecté constatée en fin d'exercice ou de la part de ces revenus qui excède 10 % du bénéfice net.

Le présent décret précise la date à laquelle doit être apprécié le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté (le dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus) ainsi que l'exercice au titre duquel le bénéfice net est pris en compte (l'exercice précédant la distribution des revenus).

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 526-6 à L. 526-21 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 108 à 115 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 731-14 et L. 731-14-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 131-6 et L. 131-6-3 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 1er mars 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 2 mars 2011 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 2 mars 2011 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 mars 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 24 mars 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

La section V du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par un article R. 131-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 131-3. - Pour l'application de l'article L. 131-6-3 :

« 1° Le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts ;

« 2° Le bénéfice correspond à celui de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts. »

Article 2

Après l'article D. 731-32 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article R. 731-32-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 731-32-1. - Les dispositions de l'article R. 131-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la détermination de l'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-14-1 du présent code. A cet effet, la référence à l'article L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 731-14-1 du présent code. »

Article 3

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 novembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

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