Art. L518-15-1, Code monétaire et financier
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L2575IBY
Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes. En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes est joint aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que leurs suppléants sur proposition du directeur général.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Loi «PACTE» : la réforme de la Caisse des dépôts et consignations » / textes / lexbase affaires n°595 du 23 mai 2019 Abonnés