Jurisprudence : CAA Nancy, 1ère, 20-05-2010, n° 09NC01102

CAA Nancy, 1ère, 20-05-2010, n° 09NC01102

A5725HZ3

Référence

CAA Nancy, 1ère, 20-05-2010, n° 09NC01102. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5626121-caa-nancy-1ere-20052010-n-09nc01102
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N° 09NC01102

COMMUNE D'EVETTE-SALBERT

c/ M. Michel RACLOT

M. SOUMET, président

Mme Véronique GHISU-DEPARIS, rapporteur

Mme STEINMETZ-SCHIES, rapporteur public

Lecture du 20 mai 2010

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d'appel de Nancy

1ère chambre


Vu, I/ la requête n° 09NC00635, enregistrée le 29 avril 2009, présentée pour la COMMUNE D'EVETTE-SALBERT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 27 juin 2008 et domicilié en cette qualité à la mairie d'Evette-Salbert (90350), par Me Pilati, avocat ;

La COMMUNE D'EVETTE-SALBERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800842 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. RACLOT, la délibération en date du 16 novembre 2007 du conseil municipal d'Evette-Salbert approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme en tant qu'elle maintient le classement en zone agricole des parcelles n° 1584, 1640 et une partie de la parcelle n° 1639 ;

2°) de constater que la demande de M. RACLOT n'avait plus d'objet ;

Elle soutient que la délibération du 16 novembre 2007 contestée a été retirée par une délibération en date du 11 avril 2008 et que la demande de M. RACLOT était devenue sans objet ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 24 décembre 2009, le mémoire en défense présenté pour M. RACLOT, par Me Marcon-Chopard ;

Il conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la confirmation au moins de l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE D'EVETTE-SALBERT le versement de la somme de 1 200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le retrait de la délibération litigieuse, pour des motifs autres que ceux qu'il a invoqués, n'a aucune incidence sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Vu, II/ la requête n° 09NC01102, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE D'EVETTE-SALBERT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 27 juin 2008 et domicilié en cette qualité à la mairie d'Evette-Salbert (90350), par Me Pilati, avocat ;

La COMMUNE D'EVETTE-SALBERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801584 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. RACLOT, la délibération en date du 8 juillet 2008 du conseil municipal d'Evette-Salbert approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme en tant qu'elle maintient le classement en zone agricole des parcelles n° 1584, 1640 et une partie de la parcelle n° 1639 ;

2°) de rejeter la demande de M. RACLOT ;

3°) de mettre à la charge de M. RACLOT la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les parcelles de M. RACLOT présentent un intérêt agricole ;

- la topographie des lieux s'oppose à la constructibilité de ces terrains ;

- le classement est conforme aux objectifs des auteurs du plan qui ont souhaité préserver des espaces ouverts non construits présentant un intérêt paysager ;

Vu, le mémoire complémentaire enregistré le 28 juillet 2009 présenté pour la COMMUNE D'EVETTE-SALBERT, par Me Richer, se substituant à Me Pilati ;

Elle soutient que :

-la minute du jugement ne comporte aucune signature ;

- le jugement ne vise pas les écritures de la commune ;

- le jugement, en tant qu'il reprend une motivation identique à un précédent jugement, sans prendre en compte les éléments de fait et droit nouveaux, est insuffisamment motivé et est entaché de partialité ;

Vu, enregistré le 24 décembre 2009, le mémoire en défense présenté pour M. RACLOT, par Me Marcon-Chopard ;

Il conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, si le jugement devait être annulé pour un motif d'irrégularité, à l'annulation de la délibération du 8 juillet 2008 du conseil municipal d'Evette-Salbert approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme en tant qu'elle maintient le classement en zone agricole des parcelles 1584, 1640 et une partie de la parcelle 1639 ;

3°) à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE D'EVETTE-SALBERT le versement de la somme de 1 200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire présenté pour la COMMUNE D'EVETTE-SALBERT, par Me Richer, enregistré le 26 avril 2010, soit après la clôture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Ramos, avocat de la COMMUNE D'EVETTE-SALBERT et de Me Marcon-Chopard, avocat de M. RACLOT ;

Vu, enregistrée le 29 avril 2010, la note en délibéré, présentée pour la COMMUNE D'EVETTE-SALBERT, par Me Richer ;

Vu, enregistrée le 3 mai 2010, la réponse à cette note, présentée pour M. RACLOT, par Me Marcon-Chopard ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes susvisées présentées par la COMMUNE D'EVETTE-SALBERT présentent à juger les mêmes questions, les délibérations contestées ayant le même objet ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 09NC00635 :

Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 16 novembre 2007 du conseil municipal d'Evette-Salbert approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme a été abrogée par la délibération du 11 avril 2008 ; que cette délibération est devenue définitive ; que par suite, les conclusions de M. RACLOT tendant à l'annulation de la délibération du 16 novembre 2007, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait eu un commencement d'exécution, ainsi que celles, par voie de conséquence, dirigées contre le rejet de son recours gracieux étaient devenues sans objet ; qu'il en résulte que la COMMUNE D'EVETTE-SALBERT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté susvisé n° 0800842 en date du 26 mars 2009, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 16 novembre 2007 en tant qu'elle a maintenu le classement en zone agricole des parcelles n° 1584, 1640 et une partie de la parcelle n° 1639 ; que par suite le jugement doit être annulé ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions précitées de la demande de M. RACLOT ;

Sur la requête n° 09NC01102 :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération en date du 8 juillet 2008 portant approbation de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme en tant qu'elle maintient le classement des parcelles de M. RACLOT en zone agricole :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en procédant à la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune d'Evette-Salbert, les auteurs du plan ont entendu promouvoir un développement urbain maîtrisé tout en protégeant les espaces verts et naturels de la commune en privilégiant l'urbanisation des poches libres afin de limiter l'étalement urbain ; que les parcelles litigieuses n° 1584, n° 1640 et, en partie, n° 1639 d'une superficie d'environ 15 ares sont situées, hors du bourg, le long de la rue de Valdoie dans le prolongement d'une vaste zone agricole dont la destination n'est pas contestée ; que si les parcelles situées à l'Ouest de ces terrains sont bâties le long de la rue de Valdoie, celles situées à l'Est, également classées en zone agricole, ne sont pas bâties ; que dans ces conditions, compte tenu de l'emplacement des parcelles litigieuses comprises comme il a été dit dans un vaste espace agricole et alors même qu'elles pourraient être, selon les requérants, constructibles, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché la délibération du 8 juillet 2008 d'une erreur manifeste d'appréciation en maintenant le classement desdites parcelles en zone agricole ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'EVETTE-SALBERT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté susvisé n° 0801584, le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. RACLOT, la délibération en date du 8 juillet 2008 du conseil municipal d'Evette-Salbert approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme en tant qu'elle maintient le classement en zone agricole les parcelles n° 1584, 1640 et en partie la parcelle n° 1639 ; que ledit jugement doit en conséquence être annulé et la demande de M. RACLOT rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'EVETTE-SALBERT, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, verse la somme que M. RACLOT réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que M. RACLOT versera en revanche à la COMMUNE D'EVETTE-SALBERT la somme de 800 € au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements susvisés n° 0800842 et n° 0801584 du Tribunal administratif de Besançon sont annulés.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. RACLOT tendant à l'annulation de la délibération du 16 novembre 2007 portant approbation de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme.

Article 3 : La demande de M. RACLOT tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 juillet 2008 portant approbation de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme en tant qu'elle maintient le classement des parcelles de M. RACLOT en zone agricole est rejetée.

Article 4 : M. RACLOT versera à la COMMUNE D'EVETTE-SALBERT la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'EVETTE-SALBERT et à M. Michel RACLOT.

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