Jurisprudence : CAA Nancy, 1ère, 29-09-2011, n° 10NC01740

CAA Nancy, 1ère, 29-09-2011, n° 10NC01740

A5421HZS

Référence

CAA Nancy, 1ère, 29-09-2011, n° 10NC01740. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5625593-caa-nancy-1ere-29092011-n-10nc01740
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N° 10NC01740

SIVOM DU VAL D'AMOUR

Mme Monchambert, Présidente
Mme Steinmetz-Schies, Rapporteur
Mme Ghisu-Deparis, Rapporteur public

Audience du 15 septembre 2011

Lecture du 29 septembre 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La Cour administrative d'appel de Nancy


(1ère chambre)


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, complétée par un mémoire de production enregistré le 30 novembre 2010 et un mémoire enregistré le 25 août 2011, présentée pour le SIVOM DU VAL D'AMOUR, représentée par son président, en application d'une délibération en date du 26 octobre 2010, dont, le siège est situé 2 ter route d'Ounans à Santans(39380), par Me Suissa ;

Le SIVOM DU VAL D'AMOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901225 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à la SA Bailly Maitre la somme de 19 337,16 euros de dommages et intérêts ;

2°) de rejeter la demande de la SA Bailly Maitre ;

3°) de mettre à la charge de la SA Bailly Maitre le paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

Il soutient que :

- l'offre de la société Bailly Maitre, qui ne comportait pas de certificat de visite contrairement aux prescriptions de l'article 5 du règlement de consultation, n'était pas conforme, elle n'est donc pas fondée à se plaindre d'une perte de chance d'obtenir le marché ;

- il entend réitérer l'intégralité de ses observations produites devant le Tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure, en date du 19 juillet 2011 adressée, par le premier conseiller rapporteur de la 1ère chambre de la Cour, à la société Bailly Maitre de produire ses observations dans un délai de 1 mois sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2011, présenté pour la société Bailly Maitre, par Me Devevey ;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de le SIVOM DU VAL D'AMOUR le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Devevey, avocat de la société Bailly Maitre ;

Considérant que le SIVOM du VAL D'AMOUR a mis en œuvre la procédure de passation d'un marché public en vue de l'installation d'une chaudière automatique à bois destinée à compléter un équipement existant ; que, par décision du 25 juin 2007, la commission d'appel d'offres a écarté l'offre de la SA Bailly Maitre pour insuffisance de capacités techniques et professionnelles ; que, par un jugement du 13 novembre 2008, passé en force de chose jugée, le Tribunal a annulé cette décision aux motifs " qu'en se prononçant par ce motif alors qu'il n'était pas exigé des candidats dans le règlement de la consultation d'avoir réalisé des chaudières à bois déchiqueté, la commission d'appel d'offres a commis une erreur de droit " ;

Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; que si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à être indemnisée de son manque à gagner ;

Considérant qu'il ressort du règlement de consultation que les critères de jugement des offres en vue de l'attribution du marché litigieux étaient, par ordre décroissant, les références techniques de l'entreprise en rapport au travail demandé, la valeur technique de l'offre et moyen de l'entreprise affectée au chantier, le prix des prestations, le délai d'exécution, un engagement à la maintenance des travaux réalisés et la situation géographique de l'entreprise ; qu'il résulte des motifs du jugement précité du 13 novembre 2008 que la commission d'appel d'offres, après avoir éliminé le critère de la situation géographique, regroupé les critères valeur technique, références techniques et maintenance dans un seul critère " références techniques " et après avoir procédé à une pondération des critères des références techniques pour 50%, du prix 30% et des délais 20%, non prévue au règlement de consultation, s'est fondée sur le seul motif que la SA Bailly Maitre n'avait jamais réalisé de chaudière à bois déchiqueté identique au modèle installé, alors que cette exigence ne résultait pas du règlement de consultation, ainsi que sur la volonté de retenir l'entreprise Molin ayant installé le premier équipement dont elle assurait l'entretien ;

Considérant que si le SIVOM du VAL D'AMOUR persiste à soutenir que l'offre de la société Bailly Maitre ne comportant pas un certificat de visite des installations, aurait du être écartée de l'attribution du marché et ne pas être classée, la société Bailly Maitre affirme sans être utilement contredite qu'elle a procédé à une visite des lieux et que sa candidature a été déclarée recevable ; que, par contre, compte tenu du montant et de la valeur technique de l'offre de la société Bailly Maïtre, établie à partir des prescriptions techniques du fabricant de la chaudière, de ses compétences techniques dans le domaine des chaudières à bois, de sa proximité géographique, il ne résulte pas de l'instruction que son offre ait été dépourvue de toute chance sérieuse de remporter le marché ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal administratif a, par le jugement attaqué, considéré que l'éviction illégale de la société Bailly Maitre lui a fait perdre une chance sérieuse de remporter le marché litigieux ;

Considérant que la société Bailly Maitre a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner résultant pour elle de l'éviction illégale de son offre, lequel est égal au bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle l'avait obtenu ; que, c'est à juste titre que le Tribunal administratif, s'appuyant sur un décompte produit par ladite société établissant que son bénéfice devait être égal à 14% du prix du marché, décompte non utilement remis en cause à hauteur d'appel, a condamné le SIVOM du VAL D'AMOUR à lui verser la somme de 19 337,16 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le SIVOM du VAL D'AMOUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à la société Bailly Maitre la somme de 19 337,16 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du SIVOM du VAL D'AMOUR le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Bailly Maitre dans la présente instance et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Bailly Maitre le paiement d'une somme sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SIVOM du VAL D'AMOUR est rejetée.

Article 2 : Le SIVOM DU VAL D'AMOUR versera à la société Bailly Maitre la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM DU VAL D'AMOUR et à la société Bailly Maitre.

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