CIV.3 LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 novembre 2011
Rejet
M. TERRIER, président
Arrêt no 1277 FS-P+B
Pourvoi no G 10-21.874
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Roger Z, domicilié Montauroux,
contre l'arrêt rendu le 6 mai 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles (MMA IARD), dont le siège est Le Mans cedex 9,
2o/ à M. Charles W,
3o/ à Mme Anette Poul'VW, épouse VW,
domiciliés Montauroux,
4o/ à la société Aviva assurances IARD, dont le siège est Bois-Colombes,
5o/ à M. Georges T, domicilié Grasse,
6o/ à M. André S, domicilié Montauroux,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2011, où étaient présents M. Terrier, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, MM. Rouzet, Mas, Pronier, Mme Masson-Daum, MM. Jardel, Maunand, Parneix, conseillers, Mmes Goanvic, Abgrall, Guillaudier, conseillers référendaires, M. Petit, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Z, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux W, la société Aviva assurances IARD, M. T et M. S ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2010), que M. Z, qui a fait construire une maison, avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que des fissures étant apparues, il a obtenu de cet assureur une indemnité à titre de préfinancement des travaux de reprise préconisés par l'expert de l'assurance ; que les époux W, après avoir acheté l'immeuble à M. Z, ayant constaté des fissures, ont assigné en réparation leur vendeur, qui a appelé en garantie notamment la société MMA ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable le plafond de garantie stipulé dans la police dommages-ouvrage et de limiter l'obligation à garantie de l'assureur au profit des époux W,
acquéreurs de la maison, à raison des condamnations indemnitaires déjà prononcées à leur profit, alors, selon le moyen, que l'assureur dommages-ouvrage qui ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ne peut opposer à son assuré ou aux tiers les plafonds contractuels de garantie ; que pour déclarer opposables à M. Z les limitations conventionnelles de garantie stipulées dans la police dommages-ouvrage souscrite auprès des MMA, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'il n'était pas établi que les travaux inefficaces avaient renchéri le coût des réfections dans une proportion déterminée ; qu'en se prononçant par un motif inopérant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 du code civil, ensemble L. 243-1 et A 243-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'inefficacité des travaux de reprise des premiers désordres ne justifiait pas la suppression du plafond contractuel de garantie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z à payer à la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Z
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à un maître d'ouvrage, M. Z, le plafond de garantie stipulé dans la police dommages-ouvrage souscrite auprès des MMA et d'avoir, en conséquence. limité l'obligation à garantie des MMA à raison des condamnations indemnitaires prononcées contre son assuré au profit des acquéreurs de la maison, les époux W ;
AUX MOTIFS QUE les travaux préconisés par leur expert après le premier sinistre étant inadaptés, les MMA devaient entière garantie des réfections nécessaires à la suppression des causes du second sinistre et de ses conséquences, M. Z ne devant supporter personnellement que la part non garantie ; que le contrat d'assurance dommages-ouvrage comporte en son article 7 une clause licite limitant la garantie au coût total de la construction ; qu'il s'ensuit que M. Z n'ayant pas opté pour la faculté de reconstitution de la garantie moyennant une surprime, les MMA sont en droit d'opposer tant à ce dernier qu'aux époux W le plafond ainsi défini ; que cette inefficacité ne saurait justifier la suppression du plafond d'indemnisation contractuel dès lors qu'il n'est pas établi que les travaux inefficaces ont renchéri le coût des réfections nécessaire dans une proportion déterminée ;
ALORS QUE l'assureur dommages-ouvrage qui ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ne peut opposer à son assuré ou aux tiers les plafonds contractuels de garantie ; que pour déclarer opposables à M. Z les limitations conventionnelles de garantie stipulées dans la police dommages-ouvrage souscrite auprès des MMA, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'il n'était pas établi que les travaux inefficaces avaient renchéri le coût des réfections dans une proportion déterminée ; qu'en se prononçant par un motif inopérant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 du code civil, ensemble L.243-1 et A 243-1 du code des assurances.