CIV.3 LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 novembre 2011
Rejet et Radiation
M. TERRIER, président
Arrêt no 1285 F-D
Pourvoi no J 10-25.923
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Francis Z,
2o/ Mme Noëlle YZ, épouse YZ,
domiciliés Paris,
3o/ Mme Colette X, domiciliée Bailly,
4o/ M. François-Xavier W, domicilié Paris,
5o/ M. Roger-Paul V,
6o/ Mme Annette UV, épouse UV,
domiciliés Bonnes,
7o/ M. Jean-Luc T, domicilié Levallois-Perret,
contre l'ordonnance rendue le 21 juillet 2010 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige les opposant à l'Établissement public foncier des Hauts-de-Seine (EPF 92), dont le siège est Paris-La Défense cedex,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2011, où étaient présents M. Terrier, président, M. Mas, conseiller rapporteur, M. Rouzet, conseiller, M. Petit, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mas, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme Z, de Mme X, de M. W, de M. et Mme V et de M. T, de Me Spinosi, avocat de l'EPF 92, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les demandeurs ont formé un pourvoi contre l'ordonnance du 21 juillet 2010 rendue par le juge de l'expropriation des Hauts-de-Seine portant transfert de propriété au profit de l'Établissement foncier des Hauts-de-Seine (EPF 92) de parcelles leur appartenant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu, d'une part que le juge de l'expropriation qui, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, rend son ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu, d'autre part, que la procédure devant ce juge fait l'objet d'un contrôle ultérieur de la Cour de cassation présentant les garanties des articles 6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel à cette convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de l'ordonnance attaquée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 14 décembre 2009 ;
Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le premier moyen du pourvoi ;
SURSEOIT à statuer sur les autres moyens du pourvoi ;
DIT que le pourvoi no J 10-25.923 sera radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M.et Mme Z, Mme X, M. W, M. et Mme V et M. T
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles cadastrés section I, no63, lots no3, 10 et 11, et no64, lots no7, 9, 10, 12, 20, 22, 29, 31 et 34, à Levallois-Perret, appartenant à Mademoiselle X, Monsieur T, Monsieur et Madame Z, Monsieur W, et Monsieur et Madame V, et d'avoir envoyé en conséquence l'EPF 92 en possession de ces immeubles ;
1o) ALORS QUE ne présente pas les garanties d'un procès équitable la procédure non contradictoire au terme de laquelle le juge de l'expropriation rend une ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers ; qu'en déclarant à l'issue d'une telle procédure immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles appartenant à Mademoiselle X, Monsieur T, Monsieur et Madame Z, Monsieur W, et Monsieur et Madame V, et en envoyant en l'EPF 92 en possession de ces immeubles, sans que les expropriés aient été en mesure de s'expliquer sur les pièces composant le dossier transmis au juge de l'expropriation, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions de son existence légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel no1 à cette convention ;
2o) ALORS QUE nul ne peut être privé de son droit de propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'en déclarant immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles appartenant à Mademoiselle X, Monsieur T, Monsieur et Madame Z, Monsieur W, et Monsieur et Madame V, et en envoyant en l'EPF 92 en possession de ces immeubles, transférant ainsi immédiatement la propriété de ces biens au visa d'une déclaration d'utilité publique pourtant contestée devant le juge administratif, donc susceptible d'être remise en cause, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel no1 à cette convention ;
3o) ALORS, A TITRE ÉVENTUEL, QUE par un mémoire distinct et motivé, les expropriés contestent la conformité des articles L12-1 et L12-2 à l'article 17 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'ils disposent que le transfert de propriété est ordonné par le juge de l'expropriation sur le fondement d'une déclaration d'utilité publique non définitive ; que la déclaration à intervenir de non conformité de ces dispositions à la Constitution privera l'arrêt attaqué de toute base légale ;
4o) ALORS, ÉGALEMENT À TITRE ÉVENTUEL, QUE par un mémoire distinct et motivé, les expropriants contestent la conformité de l'article L12-1 du Code de l'expropriation à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prévoit que le transfert de propriété à l'autorité expropriante est ordonné sans débat contradictoire devant le juge de l'expropriation ; que la déclaration à intervenir de non conformité de ces dispositions à la Constitution privera l'arrêt attaqué de toute base légale.
DEUXIEME MOYEN EVENTUEL DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles cadastrés section I, no63, lots no3, 10 et 11, et no64, lots no7, 9, 10, 12, 20, 22, 29, 31 et 34, à Levallois-Perret, appartenant à Mademoiselle X, Monsieur T, Monsieur et Madame Z, Monsieur W, et Monsieur et Madame V, et d'avoir envoyé en conséquence l'EPF 92 en possession de ces immeubles ;
ALORS QUE l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 14 décembre 2009, qui constitue le fondement de la présente procédure d'expropriation, fait l'objet de recours en annulation actuellement pendants devant la juridiction administrative ; que l'annulation de cet acte par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles cadastrés section I, no63, lots no3, 10 et 11, et no64, lots no7, 9, 10, 12, 20, 22, 29, 31 et 34, à Levallois-Perret, appartenant à Mademoiselle X, Monsieur T, Monsieur et Madame Z, Monsieur W, et Monsieur et Madame V, et d'avoir envoyé en conséquence l'EPF 92 en possession de ces immeubles ;
ALORS QU'il résulte des articles R11-4 et R12-1 du Code de l'expropriation que l'ordonnance d'expropriation doit viser les pièces justifiant de l'accomplissement régulier des formalités tendant aux avertissements collectifs de l'ouverture de l'enquête parcellaire, et en particulier de la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département concerné ; que dès lors l'ordonnance attaquée, qui vise, outre la diffusion dans le journal "Le Parisien", les numéros du journal " France Soir", publiant l'arrêté d'ouverture de l'enquête conjointe, bien que ce journal soit un quotidien de diffusion nationale, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.