Article 1
Il est ajouté au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale (partie réglementaire : Décrets simples) une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« De la captation des données informatiques
« Art. D. 15-1-6. - Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-102-6, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-102-1 sont :
« ― la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;
« ― la direction centrale du renseignement intérieur ;
« ― les offices centraux de police judiciaire ;
« ― l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ;
« ― les groupes d'intervention de la police nationale ;
« ― la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
« ― les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
« ― les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;
« ― le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. »
Article 2
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.