La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arret confirmatif attaque (aix-en-provence, 3 octobre 1979) que, proprietaires de locaux dans un ensemble en copropriete, denomme residence valmante, mlle mattei et quatre autres coproprietaires ont assigne en nullite d'une deliberation de l'assemblee generale des coproprietaires le cabinet cartier << pris en qualite de syndic de la copropriete valmante >> et m X... membre de celui-ci;
Que m Z... est intervenu a l'instance en qualite d'administrateur du syndicat des coproprietaires;
Que les cinq coproprietaires de la residence valmante et mme Y..., presidente du conseil syndical;
Que le syndicat des coproprietaires fut, par la suite, divise en un syndicat pour les immeubles abc dont le cabinet cartier demeura syndic, et en un autre pour les autres immeubles dont le syndic fut successivement la societe uffi puis le cabinet depierre;
Attendu que mme Y... et autres font grief a l'arret d'avoir declare irrecevable leur demande en nullite de la deliberation, alors, selon le moyen, << que pour etre valablement dirigee contre le syndicat des coproprietaires, l'assignation en nullite d'une deliberation de l'assemblee generale des coproprietaires peut etre delivree soit au syndicat pris en la personne de son syndic, soit au syndic, es qualites de syndic de la copropriete, qu'ainsi des lors qu'en l'espece l'assignation avait ete delivree au syndic es qualites de syndic de la copropriete, la cour d'appel statuant comme elle l'a fait, a viole les textes vises au moyen;
Mais attendu qu'apres avoir justement enonce que les actions en contestation et en nullite des assemblees generales de coproprietaires ne pouvaient, selon la loi du 10 juillet 1965, etre engagees et poursuivies que contre le syndicat des coproprietaires qui jouit d'une personnalite distincte de celle du syndic, l'arret constate que, tant en premiere instance qu'en appel, les coproprietaires ont assigne le cabinet cartier en qualite de syndic de la copropriete, qu'il en a ete de meme dans l'assignation delivree a la societe uffi, dont le cabinet depierre a pris la suite, et que le syndicat des coproprietaires n'a ete assigne qu'en declaration de jugement commun;
Que de ces motifs, desquels il resulte de l'assignation en nullite de la deliberation n'a ete delivree ni contre le syndic representant celui-ci, la cour d'appel a deduit, a bon droit, que l'action etait irrecevable;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 3 octobre 1979 par la cour d'appel d'aix-en-provence.