ARRÊT N°
R.G 11/01259
FERDINAND
C/
MADAME ... ... ... ... ... ......... ... ... ... ...
SETTAMA
MONSIEUR ... ... ...
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2011
CHAMBRE CIVILE
Recours en annulation formé par Me Robert ... contre l'élection de Me Lépoldine ... en qualité de Dauphin, scrutin du 17 juin 2011.
DEMANDEUR
Maître Robert ...
Centre d'Affaires CADJEE
Bureau 503- SAINTE-CLOTILDE
Représentant Me ... de la SCP CHICAUD/LAW YEN (avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
DÉFENDEURS
MADAME ... ... Fernande ANILHA DU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE SAINT-DENIS
Palais de Justice
STE CLOTILDE
Maître Léopoldine ...
Immeuble Station 203 annexe Bât. F
300 rue du lycée
97440 SAINT ANDRE
Représentant Me RAPADY de la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCATS GANGATE-RAPADY-DE BOISVILLIERS (avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION)
EN PRÉSENCE DE
MONSIEUR Denis ..., PROCUREUR GÉNÉRAL
DÉBATS L'affaire a été débattue le l'affaire a été débattue à l'audience solennelle publique du 02 Septembre 2011, devant la cour composée de
- M. Dominique ..., Premier Président
- Mme Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre, en son rapport
- M. Olivier FROMENT, Président de Chambre
- M. Gérard GROS, Conseiller
- Mme Gilberte PONY, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats Mme Marie Josée CAPELANY, Greffier.
Monsieur ... ... ... entendu en ses réquisitions,
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 07 Octobre 2011.
ARRÊT prononcé par sa mise à disposition des parties le 07 Octobre 2011
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Des élections ont été organisées par l'Ordre des Avocats du Barreau de Saint-Denis en vue de l'élection du dauphin les 17 et éventuellement 24 juin 2011, en cas de deuxième tour. Deux candidats étaient déclarés maître Léopoldine ... membre du conseil de l'Ordre et maître Robert ..., vice-bâtonnier en exercice.
Les résultats ont été proclamés dès le 17 juin 2011, consacrant l'élection de maître Léopoldine ... ayant recueilli quatre vingt cinq voix et maître Robert ... soixante quatre voix alors que la majorité absolue requise était de soixante dix huit voix.
I Se fondant sur les dispositions de l'article 12 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, maître Robert ... a déposé au greffe de la Cour le 24 juin 2011 un recours tendant à l'annulation de cette élection. Il articule à cette fin deux motifs
· Il soutient que madame le bâtonnier a faussé la sincérité du scrutin en prenant des initiatives malencontreuses notamment sur les causes de son inéligibilité.
· Il conteste le rejet de deux votes effectués par procuration.
a) Sur le premier point il indique, que les élections se déroulent sous la haute autorité du Bâtonnier qui se doit d'adopter une stricte attitude de neutralité ce qui n'est pas le cas en l'espèce où madame le bâtonnier, a influencé le vote de ses confrères par l'envoi de plusieurs notes successives affichant sa préférence pour Léopoldine ... et discréditant sa propre candidature.
- Par la première (2011/18/NET) datée du 4 mai 2011, madame le bâtonnier informait ses confrères de la date prochaine des élections et les renvoyait à la lecture règlement intérieur sur les modalités de dépôt des candidatures. Elle en profitait, alors que le délai de dépôt des candidatures ne prenait fin selon le règlement intérieur (2ème partie- annexe article3.1) que deux semaines avant l'ouverture du scrutin, pour annoncer qu'au 3 mai 2011, seule la candidature de maître Léopoldine ... était enregistrée, instaurant ainsi une prime à la diligence.
- Il reproche en outre à madame le bâtonnier d'avoir incité les avocats à voter utile pour le seul candidat remplissant les conditions d'éligibilité, en envoyant par mail le 3 juin 2011, à tous les membres du Barreau, une note reprenant la liste des candidats déclarés et spécifiant que lui-même n'avait pas justifié des conditions d'éligibilité exigées par l'article 2.1 du règlement intérieur pour ne pas avoir adressé à l'Ordre, malgré l'envoi d'un courrier recommandé lui rappelant cette obligation, les justificatifs du règlement des ces cotisations et assurances professionnelles.
- Enfin par une note (2011/24/NET) madame le bâtonnier adoptait une attitude partisane et polémique en le dénigrant vis à vis de tous ses confrères.
b) En second lieu maître Robert ... invoque que les procurations de maître ... et de maître Nicolas ... parvenues à l'ordre le 15 juin 2011 dans l'après midi avaient été rejetées alors que le courriel du 31 mai 2011, exposant les conditions des votes par procuration avait simplement spécifié que celles-ci devaient parvenir à l'Ordre le mercredi précédent l'élection soit le 15 juin 2011 sans préciser, comme l'exige le règlement intérieur, que le délai s'achevait à 12 heures.
c) Dans des écritures postérieures, soutenues oralement à l'audience maître Robert ... invoque trois nouvelles causes de nullité.
Il soutient que les résultats du vote n'ont pas été affichés, qu'il y a eu une rupture d'égalité entre les candidats puisque maître Léopoldine ... a été avisée avant tous de la date des élections et qu'il ne lui a pas été demandé de justifier être en règle avec ses cotisations et enfin que quinze procurations prises en compte ne répondent pas aux exigences prescrites.
II Madame le bâtonnier a entendu répondre oralement aux reproches qui lui étaient faits et sur le fond a réclamé le rejet du recours en s'en remettant à l'argumentation juridique de maître Léopoldine ....
III Maître Léopoldine ... conclut à l'irrecevabilité du recours qui n'a pas été dénoncé sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception à madame le bâtonnier et monsieur le procureur général, comme l'exigent les dispositions de l'article 12 du décret du 27 novembre 1991.
Au fond elle réclame le rejet du recours en annulation. Elle soutient qu'il est de jurisprudence constante que les écrits injurieux adressés aux électeurs ne sont susceptibles d'entraîner l'annulation du scrutin que s'ils émanent d'un candidat, s'ils sont mensongers et si le candidat n'a pas été en mesure d'y répondre. En l'espèce elle fait remarquer que ces conditions ne sont pas remplies
- en effet d'une part les notes incriminées émanent de madame le bâtonnier qui n'était pas candidate,
- d'autre part celle-ci était parfaitement dans son rôle de vérification de la régularité des candidatures notamment au regard du respect des obligations financières à l'égard de l'Ordre et des organismes fiscaux et sociaux, elle aurait même dû, selon elle, rejeter une telle candidature, décision qui aurait pu être ensuite soumise au contrôle de la cour d'appel,
- et enfin de troisième part, maître Robert ... avait disposé de larges délais entre les 4 mai, 3 et 6 juin 2011 et le jour de l'élection le 17 juin 2011 pour répondre aux notes litigieuses, ce qu'il a d'ailleurs fait dés le 3 juin en adressant à tous ses confrères un mail par lequel il reprochait à son bâtonnier de l'avoir dénigré par des assertions mensongères.
Trois anciens bâtonniers et deux avocats ont aussi pu s'adresser aux électeurs pour appeler à la sérénité et regretter les propos de madame le bâtonnier.
Maître Léopoldine ... ajoute enfin que maître Robert ... est lui-même à l'origine de la polémique ayant accompagné cette élection.
En réponse aux nouveaux moyens de nullité invoqués, elle soutient qu'il sont irrecevables pour avoir été introduits tardivement plus de huit jours après la fin du scrutin. A titre subsidiaire elle affirme que les résultats peuvent être proclamés et que l'irrégularité prétendue des procurations n'est pas de nature à altérer les résultats du scrutin.
IV Monsieur le procureur général demande à la cour de déclarer le recours recevable mais de le rejeter.
Il soutient que la note du 4 mai avisant les avocats inscrits au Barreau de l'existence d'une seule candidature est d'une neutralité absolue et peut, au contraire, être interprétée comme étant un appel à d'autres candidatures.
Selon lui, en adressant à maître Robert ... un courrier le 25 mai l'invitant à justifier avoir satisfait à ses obligations financières, madame le bâtonnier a agi dans l'intérêt de ce candidat en lui permettant de régulariser sa situation.
Il ajoute enfin que maître Robert ... est lui-même à l'origine de la polémique qu'il a lancée en adressant le soir du 3 juin 2011 à tous ses confrères un mail par lequel il accuse le bâtonnier de déclarations mensongères.
SUR CE
Les débats se sont tenus en audience publique à la demande de maître Robert ....
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l'article 12 du décret du 27 novembre 1991, que les avocats disposant du droit de vote peuvent déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de huit jours qui suivent les élections par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat greffe. Ce texte impose à l'avocat contestant d'aviser sans délai, selon les mêmes modalités, le procureur général et le bâtonnier.
En l'espèce le recours a été enregistré au greffe le 24 juin 2011. Maître ... justifie en outre en avoir avisé le 24 juin 2011, le procureur général et le bâtonnier.
Il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité.
Sur la recevabilité des moyens de nullité résultant des écritures du 29 juin 2011
Si en application du texte précité le recours en annulation doit être formalisé dans les huit jours des résultats, la procédure de contestation devant la cour d'appel est orale.
Les moyens nouveaux invoqués ne pourraient être déclarés irrecevables que si le contradictoire n'avait pu être respecté. Tel n'est pas le cas en l'espèce où maître ..., qui a répliqué par des conclusions écrites, tandis que madame le bâtonnier et monsieur le procureur général ont indiqué être en mesure d'y répondre à l'audience.
Sur la demande de nullité fondée sur le défaut d'affichage des résultats
Le règlement intérieur du barreau de Saint-Denis dans son annexe I relative aux élections ne précise par les modalités précises par lesquelles les résultats du vote sont portés à la connaissance des électeurs. L'article 6 fait toutefois mention de la proclamation des résultats. Le procès verbal de dépouillement du 17 juin 2011 expose expressément que le résultat a été proclamé par madame le bâtonnier.
En toute hypothèse maître Robert ..., qui a pu exercer son recours dans le délai de huit jours prescrit, ne peut invoquer aucun grief quant à une quelconque irrégularité de la proclamation des résultats.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le rejet des procurations de maître ... et de maître Nicolas ... et sur la régularité de quinze procurations
- Par courriel du 31 mai 2011, madame le bâtonnier a avisé tous les avocats de la date du scrutin et des modalités du vote. Il est précisé pour les avocats qui ne peuvent se déplacer qu'ils trouveront en pièce jointe un modèle de procuration 'que vous pourrez retourner à l'Ordre, au plus tard le mercredi précédent le premier tour des élections'.
Les procurations émanant de maître ... et de maître Nicolas ... ont été rejetées pour être parvenues à l'Ordre dans l'après midi du mercredi précédent l'élection soit le 15 juin 2011. Cette décision est conforme au règlement intérieur, qui dans son article 4.2.1 de l'annexe I précise que '... l'avocat qui donne procuration doit, au préalable, la faire enregistrer à l'Ordre soit par le dépôt, soit par lettre, soit par télécopie...
La date limite pour l'information préalable de l'Ordre est fixée au mercredi précédent les élections, à 12 heures.'
L'heure limite n'était certes pas précisée dans le courriel précité. Toutefois, il appartenait aux électeurs de vérifier dans le règlement intérieur du barreau les modalités du vote, d'autant que dans le courriel précédent annonçant les dates du scrutin madame le bâtonnier avait invité les membres du barreau à s'y reporter.
- L'article 4.2.2. du règlement intérieur explicite les formes que doivent revêtir des procurations elles doivent ainsi préciser l'identité du mandant et comporter la mention manuscrite 'Bon pour pouvoir au profit de' suivi du nom du mandataire. Ces exigences sont rappelées sur le formulaire adressées par l'Ordre pour le vote par procuration.
Parmi les procurations contestées par maître Robert ..., onze ne respectent pas cette formalité. En revanche les procurations émanant de Maître Lucas ..., Maître Alix ..., Maître Jean-Jacques ... et Maître Philippe ... répondent, contrairement à ce qu'affirme le demandeur, à cette exigence.
Il n'est pas douteux que ces onze procurations sont irrégulières et auraient dû être rejetées.
Toutefois cette irrégularité n'est pas de nature à modifier le résultat du scrutin. En effet elle ne concerne que onze procurations et faute de pouvoir déterminer le candidat auquel chacun des onze votes a bénéficié, il y a lieu de retrancher onze unités tant du nombre des suffrages exprimés que celui des voix attribuées au candidat arrivé en tête.
Ainsi le score de maître Léopoldine ..., est de soixante quatorze voix et celui de maître Robert ... de soixante quatre voix alors que la majorité absolue est soixante treize voix (suffrages exprimés 155 moins 11 divisé par deux).
Il convient de rejeter de moyen de nullité.
Sur l'incidence des interventions de Madame ... ...
Les trois écrits litigieux émanant de madame le bâtonnier et adressés à l'ensemble des avocats du barreau de Saint-Denis ne sont susceptibles d'entraîner l'annulation du scrutin que s'il est établi qu'ils étaient de nature à nuire à maître Robert ... et priver les électeurs de leur liberté de choix.
Dans la note (2011/18/NET) datée du 4 mai 2011, madame le bâtonnier informait ses confrères de la date prochaine des élections et les renvoyait à la lecture règlement intérieur sur les modalités de dépôt des candidatures. Elle en profitait pour préciser qu'au 3 mai 2011, seule la candidature de maître Léopoldine ... était enregistrée.
Si les électeurs disposaient pour déposer leur candidature, selon le règlement intérieur, d'un délai n'expirant que deux semaines avant l'ouverture du scrutin soit le 3 juin 2011, maître Robert ... ne saurait reprocher à son bâtonnier d'avoir fait état de la candidature de maître Léopoldine .... D'une part celle-ci n'a pas bénéficié d'une information privilégiée alors que le règlement intérieur fixe la date des élections à la fin du premier semestre et d'autre part l'annonce de cette seule candidature était au contraire incitative au dépôt de nouvelles autres.
Par la deuxième envoyée le 3 juin 2011, par mail, à tous les membres du Barreau dont l'objet était 'Information électeurs - élection dauphinat', doublant un courrier signé par le bâtonnier et le secrétaire de l'Ordre du même jour, la liste des candidats déclarés était diffusée en spécifiant que maître Robert ... n'avait pas justifié des conditions d'éligibilité exigées par l'article 2.1 du règlement intérieur pour ne pas avoir adressé à l'Ordre, malgré l'envoi d'un courrier recommandé lui rappelant cette obligation, les justificatifs du règlement de ses cotisations et assurances professionnelles. Il était rappelé dans ce mail que 'Ni le Bâtonnier, ni le secrétaire de l'Ordre ne sont juges des élections ordinales' mais que 'Les électeurs devaient (en) être informés' 'ce candidat ne remplit pas les conditions d'éligibilité prévues.'
S'il est permis de s'interroger sur le choix ainsi effectué par madame le bâtonnier de ne pas déclarer inéligible la candidature de maître Robert ..., il apparaît qu'au moment de l'envoi de ce mail à 11 heures 13, l'information donnée était parfaitement exacte puisque maître Robert ... n'est venu s'acquitter de ses obligations vis à vis de l'Ordre qu'à 11 heures 50.
En outre maître Robert ... ne peut invoquer une rupture d'égalité entre les candidats alors qu'il a été demandé à maître Léopoldine ... de justifier de sa situation par un courrier remis contre signature le 27 mai 2011 qui est produit au dossier.
Il n'est pas douteux en revanche que, dans la note adressée à tous les avocats le 6 juin 2011 (2011/24/NET), madame le bâtonnier adoptait une attitude plus polémique et plus partisane. Elle indiquait en effet que si maître Robert ... avait enfin justifié du respect de ses obligations pécuniaires vis à vis de l'Ordre il n'en était pas de même en ce qui concerne ses obligations professionnelles pécuniaires (sociales et fiscales). Elle y ajoutait qu'ainsi il avait usé 'de procédés particulièrement déloyaux vis à vis de l'institution ordinale' avait fait preuve de 'mauvaise foi'. Elle remettait en cause la capacité de ce candidat à prétendre à la plus haute fonction ordinale et allait jusqu'à qualifier son comportement de 'manquement au devoir de délicatesse vis à vis de l'institution ordinale' en des termes susceptibles de caractériser une faute disciplinaire.
Il peut être déploré qu'ainsi madame le bâtonnier soit sortie de la réserve que lui imposait la charge de sa fonction qui impliquait notamment celle de présider aux opérations électorales avec une totale neutralité.
Il n'est pas douteux cette intervention était de nature à nuire à maître Robert ... et à influer sur les résultats du vote.
Ce dernier a effectivement disposé, après cet envoi d'un délai avant l'ouverture du scrutin, du 6 au 17 juin 2011, pour répondre à ces accusations. D'autres avocats ont usé de cette faculté en adressant à tous leurs confrères les réflexions que suscitait pour eux la note de madame le bâtonnier. Un membre du conseil de l'Ordre a aussi, dés le 7 juin, fait part à madame le bâtonnier de sa consternation quant aux termes de son envoi dans un courrier qui a ensuite été diffusé à l'ensemble du barreau. Enfin certains d'entre eux anciens bâtonniers ont fait part de leurs regrets quant au tour polémique que prenaient ces élections et ont appelé à une plus grande sérénité.
Toutefois ces interventions n'ont pas permis de redresser l'impression donnée par les accusations ainsi portées qui ont nécessairement desservi maître Robert ... en raison du poids de l'influence de leur auteur, le bâtonnier en exercice, garant de la régularité des élections.
Il importe peu que l'existence d'une quelconque collusion entre madame le bâtonnier et la candidate proclamée élue maître Léopoldine ... ne soit pas établie. Il suffit en effet de constater que le comportement de madame le bâtonnier a influencé le résultat du scrutin, ce qui ne peut être contesté en l'espèce, compte tenu du faible écart de voix, une voix, qui a permis à maître Léopoldine ... d'être proclamée élue au premier tour de scrutin.
Il convient en conséquence de faire droit au recours et d'annuler les élections du Dauphin du 17 juin 2011.
L'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en dernier ressort.
REJETTE l'exception d'irrecevabilité.
ANNULE les élections du Dauphin du 17 juin 2011.
CONDAMNE l'Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Dominique ..., Premier Président, et par Mme Nadia ..., greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT