R.G. 10/05380
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 05 Novembre 2010
APPELANTE
Madame Edwige Z
BERNAY
comparante en personne,
assistée de Me Isabelle BRUN, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE
Société PBS
L'Arquerie
BROGLIE
représentée par Me Pierre JALET, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Septembre 2011 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de
Madame PAMS-TATU, Président
Monsieur HAQUET, Conseiller
Monsieur SAMUEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS
M. GEFFROY, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 20 Septembre 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre 2011
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Octobre 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Mme ..., adjoint administratif principal faisant-fonction de greffier et assermentée à cet effet, présente à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions déposées les 28 août 2011 et 1er septembre 2011.
Mme Z a été embauchée le 26 juillet 2006, en qualité d'assistante administrative, par la société PBS. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 février 2009 motifs pris d'un refus de communication avec son employeur, un comportement insolent, et de l'enregistrement sur sa clé USB personnelle d'informations confidentielles concernant l'entreprise et de documents personnels de collègues et du dirigeant.
Par jugement du 5 novembre 2010, le conseil de prud'hommes a ainsi statué
- dit que le licenciement de Madame Edwige Z est justifié par un motif réel et sérieux ;
- condamne la SARL PBS à payer à Madame Edwige Z les sommes suivantes
· 5'177,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
· 517,70 euros à titre de congés sur préavis,
· 1'312,57 euros à titre d'indemnité de licenciement,
· 1'000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- ordonne la remise d'un bulletin de paye relatif au préavis et congés afférents et d'une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision ;
- rappelle que les présentes condamnations sont exécutoires de plein droit en application de l'article R.1454-28 du Code du Travail. Fixe la moyenne des salaires à 2.588,50 euros ;
- déboute Madame Edwige Z de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- déboute la SARL PBS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- met les dépens à la charge de la SARL PBS.
Mme Z a interjeté appel et sollicite de voir
- réformer le jugement ;
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner en conséquence la société PBS à lui verser les sommes de
· 5.177,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
· 517,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
· 1.312,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
· 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à la société PBS de remettre à Mme Z un bulletin de paie et une nouvelle attestation Pôle Emploi ;
- condamner enfin la société PBS au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.
La société demande de voir
- débouter Mme Z de son appel ;
- juger que les motifs du licenciement de Mme Z constituent une faute grave justifiant son congédiement immédiat ;
- condamner Mme Z à payer à la société PBS une somme de 3.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme Z en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre licenciement est annexée à l'arrêt
Sur le refus de communication avec l'employeur
Aucune pièce n'est produite sur ce grief.
Sur l'enregistrement sur la clef USB personnelle de Mme Z d'informations confidentielles de l'entreprise et de documents personnels de collègues et du dirigeant
Mme Z n'était pas présente lorsque sa clef USB personnelle a été consultée par son employeur et elle n'a donc pas par là même été informée de son droit d'en refuser le contrôle ou d'exiger la présence d'un témoin. L'employeur ne peut donc se prévaloir d'un moyen de preuve illicite alors en outre qu'il lui suffisait de retirer la clef pour que l'ordinateur puisse fonctionner et d'attendre l'arrivée de Mme Z pour effectuer le contrôle. Ce grief ne peut être retenu.
Sur le comportement insolent
Ce comportement est établi par l'attestation circonstanciée et satisfaisant aux exigences légales de Mme .... Lors de l'entretien préalable à son licenciement, Mme Z a d'ailleurs elle-même indiqué qu'elle s'était mise à genoux devant le bureau de M. ... demandant ce qu'elle devait faire de plus pour qu'il soit satisfait de son travail (attestation de Mme ..., conseiller de la salariée). Cette attitude doit cependant être restituée dans le contexte de relations extrêmement tendues depuis plusieurs mois, Mme Z ayant indiqué lors de cet entretien qu'elle recevait des remontrances sur son travail, des consignes contradictoires, des insultes, était confrontée à des situations humiliantes, qu'elle subissait des pressions de M. ... et Mme ... pour qu'elle démissionne, et que le 21 janvier 2009, soit quelques jours avant les faits reprochés, Mme ... lui avait proposé une rupture conventionnelle qu'elle avait refusée.
En raison de ce contexte conflictuel, de la tentative de rupture conventionnelle par l'employeur, de l'état de santé dégradé depuis juillet 2008 de la salariée qui s'est vue prescrire un traitement anxiolytique et antidépresseur, du fait qu'il n'est pas établi que cet incident ait eu lieu en présence d'autres salariés que Mme ..., le licenciement prononcé constitue une sanction disproportionnée par rapport à la faute commise. Celui-ci ne repose donc pas sur une cause sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de sa rémunération, et des circonstances de la rupture, il convient de lui accorder 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte la remise des documents.
Il est équitable d'allouer à Mme Z une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré mais uniquement ce qu'il a débouté Mme Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société PBS à lui payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Déboute Mme Z du surplus de ses demandes.
Le greffier Le président