Jurisprudence : CA Angers, 25-10-2011, n° 09/01513, Confirmation

CA Angers, 25-10-2011, n° 09/01513, Confirmation

A2152HZQ

Référence

CA Angers, 25-10-2011, n° 09/01513, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5621740-ca-angers-25102011-n-0901513-confirmation
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Abstract

Dans un arrêt rendu le 25 octobre 2011, la cour d'appel d'Angers a été amenée à statuer sur diverses contestation relatives à un contrat de courtage matrimonial (CA Angers, 25 octobre 2011, n° 09/01513).



COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION A
GT/SM
ARRÊT N°
AFFAIRE N° 10/02482
Jugement du 19 Août 2010
Tribunal d'Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 09/01513
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2011

APPELANT
Monsieur Gérard Z
né le ..... à CLAIRAC (47320)
AVRILLE
représenté par la SCP GONTIER - LANGLOIS, avoués à la Cour - N° du dossier 47613
assisté de Maître BROUIN, avocat au barreau d'ANGERS.
INTIMÉE
La Société S.A.R.L. CNRRH - EUROCHALLENGES
LYON 02
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour - N° du dossier 33665
assistée de Maître VASNIER, avocat au barreau d'ANGERS.

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2011 à 14 H 00 en audience publique, Monsieur TRAVERS, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l'ordonnance du 03 janvier 2011
Madame RAULINE, Conseiller Monsieur TRAVERS, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier lors des débats Monsieur BOIVINEAU
ARRÊT contradictoire
Prononcé publiquement le 25 octobre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame VERDUN, Président et, Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé dénommé " contrat d'adhésion" signé le 3 juillet 2009, M. Z, âgé de 72 ans, a souscrit auprès de la société CNRRH-Eurochallenges, un contrat de courtage matrimonial pour une durée de 12 mois, moyennant le prix de 5 350 euros.
M. Z ne s'étant pas acquitté du prix, la société CNRRH-Eurochallenges l'a fait assigner le 8 octobre 2009 devant le tribunal d'instance d'Angers afin de le voir condamner à lui payer la somme de 5 350 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2009, outre celle de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arguant d'un défaut d'information sur son droit de rétractation, d'un défaut de conseil relativement à ses ressources et d'une absence de réelle contrepartie au prix d'adhésion, M. Z a conclu principalement au débouté de la société CNRRH-Eurochallenges de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, subsidiairement à sa condamnation à l'indemniser du préjudice subi en lui payant la somme de 5 350 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2009, outre celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec compensation entre les créances respectives, et la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 19 août 2010, le tribunal d'instance d'Angers a
- condamné M. Z à payer à la société CNRRH-Eurochallenges la somme de 5 350 euros due au titre du prix de la prestation de service convenu au contrat conclu entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2009 .
- débouté M. Z de toutes ses demandes ;
- débouté la société CNRRH-Eurochallenges de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Z aux dépens de l'instance.
M. Z a relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. Z, appelant, en date du 8 septembre 2011, aux termes desquelles, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, il demande à la cour de
- dire qu'il est parfaitement fondé à faire valoir l'exception d'inexécution ; en conséquence, débouter la société CNRRH de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- subsidiairement, constater que la société CNRRH a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard lors de la souscription du contrat en ne l'informant pas clairement de la faculté de rétractation dont il bénéficiait et en n'attirant pas son attention sur les conséquences financières de son engagement ; en conséquence, la condamner à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 5 350 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ; ordonner la compensation des créances respectives des parties ;
- ajoutant au jugement, en toute hypothèse, condamner la société CNRRH à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre celle de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et, rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées, condamner la société CNRRH aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la société CNRRH-Eurochallenges, intimée, en date du 8 septembre 2011, aux termes desquelles elle demande à la cour de
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Z à lui payer la somme de 5 350euros due au titre du contrat de prestation de service conclu entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2009, et débouté M. Z de ses demandes ;
- y additant, condamner M. Z à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. Z aux entiers dépens de première Instance et d'appel et faire application en ce qui concerne ces derniers de l'article 699 du code de procédure civile ;

MOTIFS
I - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
M. Z ne conteste pas ne pas avoir réglé les honoraires de 5 350 euros convenus au contrat, mais fait valoir des manquements commis par la société CNRRH-Eurochallenges lors de la conclusion et l'exécution du contrat pour opposer l'extinction de cette dette d'honoraires par voie de compensation avec la créance indemnitaire née de ces fautes.
Sur l'exception d'inexécution du contrat
Pour s'opposer à la demande en paiement de la société CNRRH-Eurochallenges, M. Z invoque l'exception d'inexécution, faisant valoir qu'il n'a été procédé à aucune étude particulière et qu'il ne lui a été fait aucune proposition personnalisée, alors qu'il a signé un contrat 'Excellence+' comprenant 'formule de conseils, présentations et assistance privilégiée'.
Les conditions générales de ce contrat prévoient
- sous l'article 1 'but de l'adhésion', qu'en contrepartie des droits d'adhésion, Eurochallenges s'engage, pendant la durée du mandat établi pour une durée déterminée de 12 mois, à mettre à la disposition de l'adhérent contractant ses conseils et son assistance ainsi que l'ensemble de ses moyens pour lui permettre, pendant ce délai, de créer une perspective de mariage, de vie commune ou d'union stable et sérieuse ;
- sous l'article 2 'moyens mis en oeuvre au profit de l'adhérent', que celui-ci bénéficie, outre d'un entretien psychologique avec établissement d'une fiche de renseignements personnels et de souhaits, de la création et du suivi administratif d'un dossier personnalisé, de sa présentation sous la forme d'un dossier photographique et de caractérologie aux adhérentes sélectionnées par lui-même à partir du fichier adhérent(e)s Eurochallenges, de la mise à disposition des services de conseillères et conseillers Eurochallenges tenus au secret professionnel, en vue de développer une relation affective stable avec toute personne rencontrée au sein d'Eurochallenges, de propositions de contacts avec d'autres adhérent(e)s Eurochallenges sur l'ensemble des agences partenaires Eurochallenges et, de façon générale, de la mise en oeuvre de tout moyen qu'Eurochallenges jugera utile pour parvenir au but poursuivi ;
- sous l'article 3, que Eurochallenges s'efforcera de satisfaire au 'questionnaire d'orientation' rempli par l'adhérent(e) dans la limite du fichier disponible, toute exigence particulière devant être clairement formulée ;
- sous l'article 13 'fonctionnement du forfait d'inscription', que le forfait d'inscription Excellence+ comprend une faculté de sélection partenariale de 12 candidatures dans le fichier international d'Eurochallenges, de conseils et assistance tous les 3 mois ; que le dossier de l'adhérent(e) contractant est transmis aux adhérent(e)s issues de sa sélection partenariale ; que l'adhérent(e)
contractant reçoit les courriers des adhérent(e)s ayant répondu positivement à sa candidature, accompagnés des dossiers caractérologique et photographique correspondants.
En l'espèce, lors de son inscription, M. Z a rempli un questionnaire d'orientation et a procédé à la sélection de douze personnes de nationalité vietnamienne ou cambodgienne, âgées de 35 à 50 ans.
La société CNRRH-Eurochallenges établit que, conformément au contrat, elle a adressé son dossier, constitué d'une fiche de renseignements personnels et d'une présentation photographique, aux personnes sélectionnées, parmi lesquelles deux ont répondu positivement par courriels du 21 et 24 juillet 2009.
M. Z ne peut tirer argument, pour dénier toute proposition personnalisée, du fait que les personnes sélectionnées étaient pour la majorité âgées de près de 30 ans de moins que lui et de ce que tous les dossiers étaient à la disposition de tous les internautes, alors qu'il a lui-même manifesté le souhait de rencontrer des personnes entre 35 et 50 ans et que les coordonnées personnelles des adhérent(e)s ne figurent pas sur le site internet mais sont uniquement communiquées de manière personnalisée en vue de l'organisation de contacts.
Par ailleurs, en vertu du contrat, M. Z pouvait prendre contact avec les conseillères et conseillers Eurochallenges en vue de réorienter ses choix devant les résultats décevants de ses offres de contacts.
Sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les autres réponses positives produites, compte tenu des termes strictement identiques de deux d'entre elles, et bien que ce seul fait ne soit pas révélateur d'une tromperie sur l'existence effective des candidates dont le dossier lui a été présenté lesquelles, majoritairement de nationalité étrangère, ont pu recevoir du courtier matrimonial un modèle de réponse, M. Z apparaît dès lors mal fondé à opposer une exception d'inexécution, alors au surplus qu'il n'a procédé de son côté au moindre paiement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à la société CNRRH-Eurochallenges la somme de 5 350 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2009.
Sur les manquements reprochés lors de la souscription du contrat - sur l'absence d'information relative à la faculté de rétractation
Aux termes de l'article 6- II de la loi du 23 juin 1989, le cocontractant d'un professionnel proposant des offres de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, dispose d'un délai de sept jours à compter de la signature du contrat, pendant lequel il peut revenir sur son engagement, sans être tenu au paiement d'une indemnité, et il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelque forme que ce soit.
Il n'est pas exigé que cette faculté de rétractation soit mentionnée dans le contrat.
Mais en vertu de l'obligation générale d'information qui résulte de l'article L111-1 du code de la consommation, il appartient à l'agence matrimoniale d'informer le client de l'existence de cette faculté et de rapporter la preuve qu'elle a procédé à cette information.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que, le jour de la signature du contrat de courtage matrimonial, M. Z a attesté, d'une part, 'AVOIR REÇU UN DOUBLE DE (SON) CONTRAT', d'autre part, 'N'AVOIR DEPOSE AUCUN RÈGLEMENT LE JOUR DE (SON) INSCRIPTION, avoir été informé de la possibilité qui (lui) est offerte de renoncer à son engagement dans un délai de sept jours par lettre recommandée avec avis de réception uniquement et (s)'engag(er) à faire le nécessaire pour que (son) règlement parvienne à Eurochallenges, au plus tôt huit jours après (son) inscription'.
Si cette attestation, à l'en-tête d'Eurochallenges, est écrite à la fois en majuscules et en minuscules, il apparaît que tous les caractères sont très visibles et de compréhension d'autant plus aisée que le texte est très bref.
Il en ressort clairement que M. Z a bien été informé qu'il disposait d'un délai de rétractation de sept jours, sans paiement d'une indemnité, cette dernière information résultant de manière explicite de l'absence de tout règlement avant l'expiration dudit délai.
M. Z ne justifie par ailleurs par aucune pièce de l'état dépressif qu'il allègue et de ce qu'il n'était pas en mesure pour cette raison d'appréhender clairement son engagement.
C'est à juste titre dans ces conditions que le premier juge a écarté ce chef de demande. - sur l'absence d'information quant aux ressources de l'adhérent
Aux termes de l'article L111-1 du code de la consommation, 'Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation'.
Rappelant que le but de l'agence matrimoniale est de permettre le rapprochement de deux personnes en vue d'une union, M. Z soutient en la cause que le contrat était voué à l'échec au regard de ses faibles revenus et de sa sélection d'adhérentes habitant l'Asie et travaillant toutes, n'ayant pas les ressources suffisantes pour financer les voyages nécessaires et assurer l'entretien de ces personnes. Il reproche à la société CNRRH-Eurochallenges de ne pas avoir attiré son attention sur ces difficultés probables d'exécution du contrat, qui représentait plus de trois mois de ses revenus.
A cet égard, il apparaît que, dans le questionnaire d'orientation préconjugal signé le jour de son engagement, M. Z a indiqué être directeur honoraire en retraite de la trésorerie de Nantes et avoir des revenus mensuels nets d'environ 1 800 euros.
Ces revenus sont confirmés par sa déclaration fiscale pour l'année 2008, qui fait mention de pensions et retraites de 21 929 euros et de revenus de capitaux mobiliers de 193 euros.
Procédant par pure affirmation, M. Z ne démontre par aucune pièce que ceux-ci ne lui permettaient pas de mener à bien son projet de rencontre, étant en outre observé, d'une part, que son forfait d'inscription d'un montant de 5 350 euros comprenait la prise en charge d'un voyage d'une valeur équivalente à un vol aller/retour Paris-Moscou ou St Petersbourg, d'autre part, que sa candidature a aussi été présentée à des personnes ayant leur domicile en France.
La preuve d'un manquement de la société CNRRH-Eurochallenges à son obligation d'information et de conseil n'est pas dans ces conditions rapportée.
II - SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
Succombant, M. Z ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute M. Z de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne M. Z à payer à la société CNRRH-Eurochallenges la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT D. BOIVINEAU F. VERDUN

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