Art. L480-1, Code de l'urbanisme
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L3669DYK
Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine.
Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 252-1 du code rural peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Le recours d'une association contre le refus implicite d'un maire d'user de ses pouvoirs de police en matière d'urbanisme n'est pas soumis à l'obligation de notification » / brèves / le quotidien du 17 mars 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « La chronique de procédure civile d'Etienne Vergès, Professeur à l'Université de Grenoble II » / chronique / lexbase droit privé - archive n°324 du 30 octobre 2008 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Mise en oeuvre des pouvoirs de police du maire pour faire constater les infractions commises aux règles d'urbanisme » / jurisprudence / lexbase public n°31 du 26 juillet 2007 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Suspension de travaux et permis de construire modificatifs » / brèves / lexbase public n°10 du 21 septembre 2006 Abonnés