Jurisprudence : CA Toulouse, 28-10-2011, n° 180/2011, Infirmation



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D ' APPELDETOULOUSE
DU 28/10/2011
N° 180/2011
N° 09/03960
Ordonnance rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE ONZE, par C. ..., président de chambre délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 1er septembre 2011, assisté de G. ..., greffier

REQUÉRANTE
Madame Monique Z

LUCQ DE BEARN
représentée de Me ..., avocat au barreau d'Agen
DÉFENDEUR
Maître Simon Y
3 allées Jules
TOULOUSE
représenté par Me SCHEUER, avocat au barreau de Montpellier

DÉBATS A l'audience publique du 12 septembre 2011 devant C. ..., assisté de G. ...
Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications
- avons mis l'affaire en délibéré au 28/10/2011
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante
LA PROCÉDURE
Madame Z a formé une demande le 13 février 2008 auprès de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Toulouse.
Elle conteste les honoraires qui lui ont été réclamés par Me Simon Y dans le cadre d une procédure civile en divorce devant le tribunal de grande instance de Pau pour la somme payée de 150.098 euros.
Cette réclamation a été enregistrée le 17 février 2009.
La notification de l'ouverture de la procédure d'arbitrage est du 23 février 2009.
Par décision du 22 juin 2009, M. le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Toulouse, agissant par sa délégataire Me Sophie ..., a débouté Madame Z de sa demande d'arbitrage.
La décision a été notifiée le 26 juin 2009.
Madame Z a déféré cette ordonnance à Monsieur le premier président de la cour d'appel de Toulouse par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2009.
La contestation est recevable.

LES FAITS
Madame Z indique qu'elle a saisi Me Y le 21 mai 2008 de la défense de ses intérêts dans sa procédure de divorce pendante depuis prés de deux ans devant le tribunal de grande instance de PAU.
Elle l'a également saisi de ses intérêts dans une procédure diligentée à l'encontre de son époux .... ... pour des faits de violences à son encontre.
PROCEDURES EN COURS, antérieures à la saisine de Me Cohen Y procédure de divorce
L'ordonnance de non conciliation était du 25 septembre 2006 ; aucune assignation n'avait été délivrée.
Le magistrat conciliateur avait ordonné une expertise avec pour mission de dresser un inventaire estimatif des avoirs détenus indirectement ou directement par les époux ... et faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires de chacun.
Le pré-rapport a été déposé le 14 décembre 2007.
Madame Z a été assistée dans cette partie de la procédure par Me ..., avocat au barreau de Paris.
La procédure pénale
Madame Z a déposé plainte contre son mari pour des faits de violences.
Le tribunal correctionnel de Pau a, par jugement du 22 mai 2007, prononcé la relaxe de M. ... au bénéfice du doute.
Madame Z a été déboutée de ses demandes en sa qualité de partie civile.
Elle a interjeté seule appel de cette décision, M. le procureur de la République de PAU n'en ayant pas interjeté appel.
Me Y a été saisi des intérêts de Madame Z le 21 mai 2008, soit dans la période immédiatement antérieure à l'audience de la chambre des appels correctionnels de PAU initialement fixée au 12 juin 2008.
PROCEDURES postérieures à la saisine de Me Y
La procédure pénale
La chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de PAU a, après un renvoi du 12 juin 2008, constaté par arrêt du 9 octobre 2008 le désistement de Madame Z formalisé par lettre du 17 septembre 2008, lettre adressée au nom de Madame Z par Me Y.
La cour a pris soin de noter que Me Y, avocat au barreau de Toulouse, était absent des débats et intervenait uniquement par la lettre du 17 septembre 2008.
La procédure civile
Les parties se sont rapprochées et ont signé sous l'égide de leurs avocats respectifs le 15 septembre 2008 (selon l'original, et les 16 ou 18 septembre selon les photocopies de mauvaise qualité) un protocole d'accord conçu notamment à partir du pré-rapport de l'expert judiciaire déposé le 14 décembre 2007.
Ce protocole sera repris dans le projet de convention de liquidation de communauté dressé par le notaire Me ....
Les époux ont alors le 8 décembre 2008, au visa de l'article 230 du code civil, substitué à la précédente procédure une requête unique en divorce comprenant notamment une convention portant règlement complet des effets du divorce et un acte notarié portant projet de liquidation du régime matrimonial.
Le jugement par consentement mutuel a été prononcé par le juge aux affaires familiales de PAU le 5 janvier 2009.
Me Y ne s'est pas déplacé ; il a été substitué par une collaboratrice de son cabinet, Me Laurence ... ....
Le jugement est devenu définitif par l'acceptation des parties et Madame Z a reçu le règlement des sommes dues par M. ... le 16 janvier 2009, jour où elle a soldé, comme il va être dit ci-dessous, les honoraires réclamés par Me Y.
Les honoraires versés par Madame Z
Les honoraires versés s'élèvent à 125.500 euros HT, soit 150.098 euros TTC.
Il n'existe pas de convention entre parties.
Ces honoraires sont matérialisés comme suit
- une facture provisionnelle du 11 mai 2008 d'un montant de 5.500 euros HT, soit 6.578 euros TTC
cette facture a été réglée par Madame Z le 21 mai 2008
- une facture provisionnelle de 20.000 euros HT du 17 septembre 2008, soit 23.920 euros
cette facture a été réglée par Madame Z le 24 septembre 2008
- deux reconnaissances de dette signées le 15 septembre 2008 écrites de la main de Madame Z
Selon la première, dont le recouvrement a été abandonné,
' Madame Z reconnai(s) devoir par la présente à Me Y la somme de 25.000 euros au titre des honoraires à facturer à la société CGF dans le cadre des conseils donnés à ladite société'
Selon la seconde
'Je soussignée Monique Z reconnai(s) devoir à Me Simon Y, avocat, la somme de
100.000 euros en règlement de ses frais et honoraires pour ma procédure de divorce et de liquidation de mon régime matrimonial'
Cette somme de 100.000 euros, qui n'était pas libellée HT ou TTC, a été payée le 16 janvier 2009 à réception du chèque reçu de M. ... par l'intermédiaire du notaire et au moyen de deux chèques à l'ordre de Me Y de 59.800 euros chacun (soit 119.600 euros)
Par courrier du 19 janvier 2009, soit trois jours après l'émission de ces chèques, Madame Z a écrit à M. le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Toulouse pour l'informer de la réclamation qu'elle adressait le même jour à Me Y.
Par cette lettre, Madame Z rappelait à Me Y qu'elle ne disposait d'aucune facture relative à ce dernier paiement, que les factures émises n'étaient pas détaillées, à l'inverse des factures émises par ses confrères. Elle lui rappelait qu'elle ne possédait pas de doubles des reconnaissances de dette qu'il lui avait présentées et fait signer le 15 septembre 2008.
Elle déclarait ne pas comprendre son comportement à son égard, lui''interdisant toute revendication quant à mes droits, vociférant au téléphone afin de me faire trembler et abdiquer', quelle méthode 'concluait-elle'.
Elle ajoutait 'Vos menaces téléphoniques sont inacceptables.... Votre comédie est bien réelle, pourtant nous n'étions pas au théâtre'.
Enfin, elle lui reprochait son absence après l'audience d'homologation du 5 janvier 2009.
Il est versé aux débats une facture du 16 janvier 2009 portant 'solde d'honoraires 100.000 euros HT, soit 119.600 euros', paiement au comptant à réception de la facture'.
Sur demande de Madame Z, Me Y a, par lettre du 22 janvier 2008, détaillé ses prestations.
A la réception de la lettre de Madame Z du 19 janvier 2009 accompagnée de sa réclamation auprès de Me Y, M. le bâtonnier de Toulouse, après s'être enquis de l'objet exact de la démarche, a ouvert, sur demande de Madame Z reçue le 17 février 2009, une procédure d'arbitrage des honoraires.

PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Z sollicite l'infirmation de la décision de M. le bâtonnier en date du 22 juin 2009.
Si elle ne conteste pas la jurisprudence qui lui est opposée, elle estime ne pas avoir été libre d'accepter en connaissance de cause les honoraires de Me Y et de s'être vu contrainte de les payer.
Elle dit que les reconnaissances de dette ont été surprises à son libre arbitre, que son consentement a été vicié en raison d'une part de sa position de faiblesse psychologique envers le professionnel qu'était Me Y, et d'autre part par la pression qui lui était opposée.
Elle a signé les reconnaissances de dette sous la précipitation ; elle n'en avait pas de double, sous la pression alors qu'elle était dans une période de faiblesse psychologique intense liée aux violences qu'elle dénonçait de la part de son mari, mais également due à un état de santé déficient dont elle justifie.
Elle conclut donc à l'infirmation de la décision.
Elle demande ensuite que les honoraires de Me Y soient ramenés à de plus justes proportions et taxés selon les règles de la profession.
Elle précise que le travail de son premier avocat - qui ne voulait pas la suivre sur le plan pénal, ce que n'a pas fait non plus Me Y - a été évalué et payé environ 40.000 euros ; qu'il avait négocié avec la partie adverse un projet de protocole d'accord en date du 10 avril 2008.
Les discussions se sont instaurées sur la base de ce projet jusqu'à la mise au point avec le concours de Me Y du protocole en date du 15 septembre 2008.
La prestation compensatoire dont elle a bénéficié de 540.000 euros était déjà incluse dans le projet du 10 avril 2008.
Elle ajoute -sans en justifier aux débats mais en offrant d'apporter la preuve du retrait en billets de 20 et 50 euros - avoir remis 15.000 euros en liquide à Me Y en novembre 2008 sur l' insistance de ce dernier, même si ce paiement lui avait été vivement déconseillé.
Me Y conclut à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation d'une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il estime que l'acceptation par Madame Z du montant des honoraires a été librement consentie, et ce d'autant plus que 'l'importance de ces honoraires n'avait pu lui échapper'.
Les reconnaissances de dette ont été signées le 15 septembre 2008 après signature du protocole d'accord ; elles ont bien été payées après exécution du jugement et après paiement par Michel ... entre les mains du notaire des sommes dont il était débiteur envers son épouse, soit 960.000 euros (soulte et prestation).
Sur le prétendu vice du consentement, il rappelle les conditions économiques de sa cliente logée à titre gratuit dans une belle propriété du Béarn évaluée à 600.000 euros par la convention et disposant d un salaire.
Elle a paru à tout un chacun en parfait état de santé.
A titre indicatif, il indique l'importance du travail accompli, s'agissant de l'analyse de deux pré-rapports d'expertise de 58 pages pour l'un et de 57 pages pour l'autre.
Il prétend avoir informé Madame Z de son tarif horaire de 500 euros HT, majoré en ce qui la concerne de 50 % compte tenu de la complexité du dossier et au vu de sa compétence et de sa notoriété.
Il évalue à 228 heures le temps passé sur ce dossier, ce qui, au tarif horaire annoncé, fixerait l'honoraire à 171.000 HT.
Il rappelle enfin le bénéfice retiré par Madame Z de la procédure, son patrimoine s'établissant au minimum à 4.300.000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l'honoraire
En droit, l'action fondée sur les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 a pour seul objet de fixer le montant des honoraires et débours d'un avocat par référence aux dispositions de l'art 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et est de ce fait exclusive de toute action en responsabilité pour faute de l'avocat qui obéit au droit commun de la responsabilité.
De la même façon, les manquements aux règles déontologiques qui s'imposent à l'avocat de par sa profession, à savoir par exemple un devoir de probité et d'humanité, le respect des principes d'honneur et de courtoise, de désintéressement, de délicatesse et de modération ne sont pas sanctionnables par le juge de l'honoraire dont l'intervention est strictement encadrée par la loi ; ces manquements peuvent évidemment ressortir comme un élément de fond pour l'appréciation du dossier.
Au fond
La loi applicable
Aux termes de l'article 10 modifié de la loi du 31 décembre 1971
'À défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
La Cour de cassation a également précisé
- si le juge apprécie en fonction des éléments de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne lui appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention (Cour de cassation ch civ. 25 juin 2003 n° de pourvoi 0115 411)
- et dans son arrêt du 24 novembre 1999, après avoir constaté 'que M. ... avait réglé librement les différentes notes d'honoraires présentées par son avocat après service rendu, elle a dit que celui-ci ne pouvait réclamer la restitution partielle des sommes versées, fussent-elles excessives'.
Il se déduit de ces divers arrêts que le consentement du client, s'il a été libre et éclairé, s'oppose à l'arbitrage des sommes réclamées à titre d'honoraires et éventuellement à leur restitution.
La solution est inversée si a contrario le consentement du client a été vicié. Sur le consentement de Madame Z
Dans le cas présent, si les honoraires de Me Y ont été réglés, il résulte de la chronologie des faits et des circonstances de la cause qui ont été précisément évoqués ci-dessus que ces honoraires n'ont pas été acceptés librement et de façon éclairée par Madame Z qui surtout les a réglés sous une pression constitutive de contrainte morale et psychologique.
Le 15 septembre 2008 est soumis à la signature de cette cliente deux reconnaissances de dette portant sur les honoraires dus à Me Y 'alors que le même jour devait intervenir - avant ou après, ce point n'a pas une grande importance - la signature du protocole d'accord réglant les problèmes financiers des époux en divorce depuis près de deux ans.
Madame Z, qui n'est pas une professionnelle du droit, a souscrit à ces reconnaissances de dette qui lui sont soumises par l'avocat renommé qu'elle a choisi pour sa compétence et son habilité, et dont elle attend une assistance éclairée et efficace dans une procédure difficile.
Par contre, Me Y, en utilisant ce procédé qui, s'il n'est en effet pas interdit par la loi ou même par les usages, n'en demeure pas moins très rare, pour ne pas dire exceptionnel dans la profession, ne pouvait ignorer qu'il manquait à l'ensemble des règles régissant et sa profession, et surtout la procédure de fixation des honoraires des avocats codifiée par la loi de 1971.
Madame Z, cliente stressée par l'importance de l'accord imminent ou déjà signé, présentant des troubles auditifs établis aux débats, faisant entièrement confiance à son conseil, s'est engagée par ce document à verser
'une somme de 100.000 euros à mon avocat Me Y, au titre des ses honoraires'.
Il ne lui a pas été indiqué si cette somme était HT ou TTC, aucune précision n'étant apportée dans le document.
Surtout, le paiement est intervenu - ce qu'admet Me Y, même s'il en déduit des conséquence différentes - dans le temps suivant la remise du chèque de M. ... à Madame Z par le notaire, la somme de 100.000 euros qu'elle reconnaissait devoir ayant été majorée de la TVA, soit au final 119.600 euros.
Il existe manifestement une pression, une contrainte morale et psychologique pour obtenir ce paiement sans délai, dans le temps de la remise du chèque, sans laisser à Madame Z le temps de réfléchir, ne serait-ce que sur le montant réclamé (119.600 euros, et non plus 100.000 euros).
Cette pression constitutive d'une contrainte morale et psychologique est matérialisée par le comportement pressant de Me Y qui, usant de sa position dominante de professionnel reconnu, détermine Madame Z à honorer l'engagement souscrit quelques mois plus tôt dans les circonstances rappelées plus haut.
Cette contrainte est corroborée par la lettre écrite par Madame Z trois jours plus tard, hors la présence des hommes de loi, pour contester les méthodes de son conseil, le règlement de sommes non causées, non expliquées et non détaillées, mais également par l'envoi de cette lettre au bâtonnier dont elle recherche ainsi la protection.
Madame Z ayant eu son consentement vicié dans toutes les phases de fixation et de paiement des honoraires ne peut se voir déboutée de sa demande d'arbitrage des honoraires au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation rappelée ci-dessus.
La décision est donc infirmée dans toutes ses dispositions.
Le premier président est, par l'effet dévolutif de l'appel, saisi de la demande d'arbitrage des honoraires formalisée par Madame Z.
Sur l'arbitrage des honoraires de Me Y
A défaut de convention, l'article 10 de la loi de 1971 définit la fixation des honoraires d'avocat au vu des critères limitatifs qu'il énumère.
Par ailleurs, selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées.
Sur la reconnaissance de dette de 100.000 euros en date du 15 septembre 2008
Cette somme, arrêtée avant ou après la signature du protocole d'accord des époux, représentait manifestement, au moins dans l'esprit de Me Y, un honoraire de résultat.
Celui-ci aurait été licite et conforme aux usages de la profession puisqu'il représentait environ 10 % de la soulte et de la prestation compensatoire perçues par Madame Z.
Me Y fait d'ailleurs état de l'excellent résultat obtenu par sa cliente.
C'est oublier que l'honoraire de résultat, pour être licite, doit être fixé par un accord préalable express et écrit sur son principe et sa détermination. Ce n'est pas le cas de l'espèce, les parties convenant qu'aucune convention écrite n'est intervenue entre elles sur les honoraires.
Sur le taux horaire de Me Y
Me Y prétend avoir informé sa cliente que le taux horaire pratiqué serait de 500 euros HT et que ce taux horaire serait majoré de 50 % compte tenu de la complexité de l'affaire et de sa notoriété.
Cette affirmation n'est corroborée par aucun élément du débat.
Les deux premières factures émises le 21 mai 2008 et le 17 septembre 2008, payées spontanément à bref délai par Madame Z, ne sont pas détaillées comme l'exige l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 ; elles ne font état d'aucun taux horaire qui, s'il était apparu sur les factures payées, aurait fait la preuve de l'accord des parties sur ce point.
Enfin, si la notoriété de Me Y est incontestable, si, comme il le rappelle très justement, il est spécialiste en droit des personnes, en droit commercial et en droit pénal, s'il exerce depuis 35 ans et s'il a assuré à lui tout seul la défense des intérêts de Madame Z alors que M. ... était assisté de deux conseils, il convient de remarquer
- qu'à l'audience d'homologation au tribunal de grande instance de Pau il s'est fait remplacer par la seule collaboratrice de son cabinet ne disposant d'aucune mention de spécialisation
- que surtout le taux horaire revendiqué est sans commune mesure avec les taux horaires affichés par d'excellents cabinets d'avocats de Toulouse comparables au cabinet Cohen.
Il sera retenu un taux horaire de 400 euros HT tenant compte certes de la notoriété de l'avocat, mais aussi, comme le permet l'article 10 de la loi, de la situation de fortune très confortable de Madame Z.
Sur le temps passé
A la demande de Madame Z qui a exigé une facturation détaillée conforme à la loi, Me Y a détaillé dans une lettre du 22 janvier 2009 l'ensemble de ses diligences et il évalue le temps passé à 228 heures, le dossier représentant selon ses dires une dizaine de volumes.
Ces explications, pour certaines, ne peuvent être retenues car elles ne sont corroborées par aucun document objectif.
C'est ainsi que Me Y dit s'être fait assister d'un expert comptable à plusieurs reprises, mais il ne produit aucune facturation de cet homme de l'art qui n'est sans doute pas intervenu gratuitement.
Les prestations de Me Y sont les suivantes
- lettre de désistement du 17 septembre 2008 dans la procédure pénale après étude du dossier
- protocole d'accord du 15 septembre 2008 conçu à partir du pré-rapport d'expertise judiciaire déposé le 14 décembre 2004 et du projet Caballi déposé le 10 avril 2008 (travail long, complexe et minutieux)
- dépôt d'une requête conjointe le 8 décembre 2008
- finalisation de la procédure de divorce
- formalités de publicité légale le 20 janvier 2009 auprès de l'état civil
Compte tenu du volume du dossier, de la complexité de l'affaire, du fait que deux rapport et projet avaient cependant défriché le projet de protocole d'accord et la solution du litige finalement acceptée par les parties, le temps passé peut être estimé à 180 heures,
soit des honoraires de 180 X 400 = 72.000 euros HT ou 86.112 euros TTC
Me Y ayant perçu la somme de 150.098 euros doit restituer la différence, soit 63 986 euros.
L'équité ne commande pas l'application à quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivent le sort du principal.

PAR CES MOTIFS
Rejetant toutes autres demandes,
Vu l'article 1134 du code civil,
Infirmons la décision de M. le bâtonnier du conseil de l'ordre de la cour d'appel de Toulouse en date du 22 juin 20O9 dans toutes ses dispositions ;
Statuant sur la demande d'arbitrage des honoraires de Me Y présentée par Madame Monique Z,
La déclare recevable et bien fondée ; En conséquence,
Fixons à la somme de 86.112 TTC le montant des honoraires qu'était en droit de solliciter Maitre Cohen ZY ZY ZY ZY pour l'ensemble de ses diligences ;
Disons que compte tenu de la somme versée de 150.098 euros Me Y doit restituer à Madame Z la somme de 63.986 euros trop perçue ; l'y condamnons en tant que de besoin ;
Laissons les dépens à la charge de Me Y. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
G. ... C. ... président de chambre délégué
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