COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2011
N° 2011/ 641
Rôle N° 11/00273
SCI SOLEIL
C/
Edgar BORFIGA
SELARL GAUTHIER & SOHM
Grosse délivrée
le
à
SCP SCP SIDER
Me ... ...... ...
Décision déférée à la Cour
Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 20 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 1182.
APPELANTE
SCI SOLEIL,,
dont le siége social est 98, ... Fleurie NICE
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée par Me Jean-michel FILIPPI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur Edgar Y
né le ..... à NICE (06000), demeurant Soleil NICE
représenté par Me ... marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté par Me Michèle ROCCA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Emilie LOPEZ, avocat au barreau de GRASSE
SELARL GAUTHIER SOHM,
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE GRILL SUR LA PLAGE,
demeurant SOPHIA ANTIPOLIS
représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL GRILL SUR LA PLAGE, après avoir bénéficié d'un plan de continuation dans une précédente procédure par jugement du 12 décembre 1997, a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'ANTIBES en date du 25 janvier 2008.
Par ordonnance du 2 décembre 2009 le Juge-commissaire a admis à titre privilégié la créance de Monsieur Y au passif de la société LE GRILL SUR LA PLAGE à hauteur de 220.830,95 euros, à titre privilégié, puisque garantie par un nantissement pris sur le fonds de commerce ;
Cette créance était une créance en compte courant d'associé existant dans les livres de la société au jour de l'ouverture de la procédure.
La SCI SOLEIL a formé une réclamation à l'encontre de cette décision le 21 avril 2010 contestant le caractère privilégié de cette créance.
Par ordonnance du 20 décembre 2010 le Juge commissaire du Tribunal de commerce d'ANTIBES a
· Dit qu'en sa qualité de créancier chirographaire la SCI SOLEIL se prévaut d'un intérêt qui n'est rien d'autre que l'intérêt collectif des créanciers sans aucun caractère propre ou indépendant des autres créanciers,
· Déclaré irrecevable la réclamation de la SCI SOLEIL,
· Dit que les dépens en frais privilégiés de la procédure collective,'
Par acte du 6 janvier 2011 la SCI SOLEIL a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 24 août 2011 la SCI SOLEIL demande à la Cour de
· Vu les dispositions de l'article R 624-8 du code de commerce,
· Vu les dispositions des articles 31, 330 et 583 du code de procédure civile,
· Vu les dispositions de l'article L 142-4 du code de commerce,
· Vu les dispositions de l'article L 626-14 du code de commerce,
· Vu le jugement du 12 décembre 1997 ayant arrêté le plan de continuation,
· Dire et juger l'appelante recevable et fondée en son appel,
· La dire recevable et fondée en sa réclamation à l'encontre de l'ordonnance du 2 décembre 2009,
· Constater la nullité du nantissement inscrit le 24 janvier 2007 au profit de Monsieur Y sur le fonds de commerce de la SARL LE GRILL SUR LA PLAGE en application de l'article L 626-14 du code de commerce,
· Subsidiairement,
· Constater que lors de l'assemblée générale du 17 octobre 2006 autorisant le nantissement litigieux les associés avaient parfaitement connaissance de l'état de cessation des paiements de la société et que le nantissement litigieux avait pour effet d'entraîner une rupture d'égalité entre les créanciers,
· En conséquence,
· Réformer les ordonnances attaquées,
· Admettre la créance de Monsieur Y à titre chirographaire pour 220.830,85 euros,
· Confirmer l'ordonnance du 2 décembre 2009 en ce qu'elle a rejeté purement et simplement la créance complémentaire de 109.169,15 euros déclarée par Monsieur Y correspondant au prix de cession de ses parts,
· Condamner Monsieur Y au paiement d'une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
· Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 août 2011 Monsieur Y demande à la Cour de
· Vu les dispositions de l'article R 624-8 du code de commerce et la jurisprudence u afférente,
· Vu les pièces versées aux débats,
· A titre principal,
· Débouter la SCI SOLEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
· Confirmer purement et simplement l'ordonnance attaquée,
· A titre subsidiaire,
· Pour le cas où la Cour déclarerait recevable la SCI SOLEIL dans sa réclamation,
· La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
· Dire et juger que le seul acte portant engagement de nantissement d'un fonds de commerce, signé le 19 janvier 2007 est constitutif du nantissement consenti à Monsieur Y en contrepartie de sa renonciation à réclamer le remboursement immédiat de son compte courant,
· Dire et juger que le nantissement a été inscrit dans le délai requis par la loi pour avoir été pris le 24 janvier 2007,
· En conséquence,
· Déclarer l'inscription de nantissement valable,
· En tout état de cause,
· Condamner la SCI SOLEIL à lui payer une somme de 1.500 euros par application des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 19 avril 2011 la SELARL GAUTHIER & SOHM, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE GRILL SUR LA PLAGE, demande à la Cour de
· Vu les articles L 142-3 et L 142-4 du code de commerce,
· A titre principal,
· Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice quant à la recevabilité de l'action de la SCI SOLEIL,
· A titre subsidiaire,
· Constater que l'acte prétendu que nantissement signé le 19 janvier 1007 et enregistré le 22 janvier ne constitue pas un contrat valable permettant l'inscription d'un nantissement,
· Constaté que la délibération de l'assemblée ayant autorisé la prise de nantissement vaut contrat de nantissement,
· Constater que cette assemblée est du 26 octobre 2006,
· Constater que le nantissement a été inscrit le 22 janvier 2007 soit plus de 15 jours après la signature de la délibération,
· Prononcer la nullité du nantissement dont bénéficie Monsieur Y,
· En conséquence,
· Admettre Monsieur Y au passif à titre chirographaire pour la somme de 220.830,85 euros,
· En tout état de cause,
· Condamner la partie qui succombe à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance présidentielle du 7 mars 2011 l'affaire a été fixée à l'audience du 7 septembre 2011 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de la SCI SOLEIL à agir
Attendu que si un créancier, autre que celui dont la créance est en cause, a la faculté, comme toute personne intéressée au sens de l'article L 624-3-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, de former une réclamation contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances, c'est à la condition d'invoquer un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers pour discuter de l'existence, du montant ou de la nature de la créance ;
Attendu que la SCI SOLEIL ne peut exciper que d'un intérêt à voir réduire le passif privilégié de la société LE GRILL SUR LA PLAGE, et augmenter ses chances d'être réglée de la créance chirographaire dont elle se prévaut, intérêt qui n'est rien d'autre que l'intérêt collectif des créanciers chirographaires sans aucun caractère propre ou indépendant de ces autres créanciers ;
Attendu que par suite, c'est à bon droit que le juge commissaire a rejeté sa réclamation comme étant formée par une personne dépourvue d'intérêt à agir ;
Attendu que la SELARL GAUTHIER SOHM mandataire judiciaire, liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL LE GRILL SUR LA PLAGE, n'est pas une partie intervenant volontaire à l'instance mais une partie intimée, la société SOLEIL ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 330 du code de procédure civile pour soutenir que cette "intervention accessoire" serait recevable ;
Attendu au surplus qu'il convient de relever que la SELARL GAUTHIER SOHM mandataire judiciaire, liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL LE GRILL SUR LA PLAGE, n'a conclu qu'à titre subsidiaire sur le fond du litige et qu'en tout état de cause l'appel principal étant irrecevable l'appel incident formé hors délai le serait également ;
Attendu que la SCI SOLEIL sera en conséquence déboutée de son appel et l'ordonnance querellée confirmée en ses dispositions ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCI SOLEIL sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme la décision querellée,
Y ajoutant,
Déboute la SCI SOLEIL de ses demandes, fins et conclusions,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI SOLEIL aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP DE SAINT FERREOL, TOUBOUL et de Me ..., avoués, sur leurs affirmations d'en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.