Article 1
Est autorisée la création par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature) d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « outil de repérage et de traitement de l'habitat indigne » (ORTHI), ayant pour finalités :
― de faciliter la mise en place des observatoires nominatifs de l'habitat indigne et non décent tels que prévus à l'article 4 modifié de la loi du 31 mai 1990 ;
― d'évaluer localement, régionalement et nationalement la politique publique de lutte contre l'habitat indigne et non décent.
Article 2
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :
― données de catégorie A (identification) :
― nature du propriétaire (personne morale ou physique) ;
― nom du/des propriétaires ou exploitants ;
― numéro SIREN ou fiscal du/des propriétaires ou exploitants ;
― adresse postale du/des propriétaires ou exploitants ;
― nom du syndic ;
― numéro SIREN du syndic ;
― invariant fiscal du local ;
― données de catégorie F (adresse, caractéristiques du logement) :
― localisation précise du local (adresse, localisation dans l'immeuble, coordonnées géographiques) ;
― catégorie cadastrale ;
― surface, nombre de pièces ;
― statut d'occupation, nombre d'occupants ;
― type d'action de repérage et de traitement (procédures d'insalubrité, non décence, péril, sécurité des équipements communs, sécurité des ERP, traitement préventif des logements dans des opérations programmées ou sur grille insalubrité) ;
― date de début de l'action ;
― caractéristiques de l'action par des booléens (réalisation ou non de travaux d'office, nécessité ou non d'hébergement, nécessité ou non de relogement, démolition ou non) ;
― date de main levée.
Article 3
Les données seront conservées jusqu'à ce que le logement soit considéré comme n'étant plus indigne ou indécent (état passif). Les données relatives au logement seront ensuite archivées pour une durée de cinq ans, puis supprimées à l'issue de ces cinq années.
Article 4
Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : les membres des comités responsables du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées définis à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée de chaque département :
― services de l'Etat dans le département : délégations territoriales des agences régionales de santé, préfectures, directions départementales interministérielles (DDT, DDCS), représentant de l'ANAH dans le département ;
― collectivités territoriales : conseil général, communes, établissements publics de coopération intercommunale compétents dans le domaine de l'habitat, services communaux d'hygiène et de santé ;
― caisses d'allocations familiales et mutualité sociale agricole.
Auront uniquement accès aux statistiques les utilisateurs nationaux et régionaux chargés de la lutte contre l'habitat indigne :
― services de l'Etat : ministère de la santé (DGS), ministère du logement (DHUP et DREAL), ANAH, ministère en charge de la famille (DGCS), délégation à l'hébergement et à l'accès au logement (PNLHI), ministère de l'intérieur (DGCL et DMAT) ;
― pour les aides personnelles au logement : CNAF, CMSA ;
― représentants nationaux des collectivités : ADF, AMF, ADCF, ACUF, AMGVF.
Article 5
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du préfet du département dans lequel la personne concernée possède des biens. La personne concernée devra indiquer son identité (nom, prénom, adresse) ainsi que préciser les locaux qu'elle possède (adresse et invariant fiscal, si elle en a connaissance).
Article 6
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.