Jurisprudence : CE 1/6 SSR., 26-10-2011, n° 349419, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 1/6 SSR., 26-10-2011, n° 349419, mentionné aux tables du recueil Lebon

A0839HZ4

Référence

CE 1/6 SSR., 26-10-2011, n° 349419, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5619954-ce-16-ssr-26102011-n-349419-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Aux termes d'une décision rendue le 26 octobre 2011, le Conseil d'Etat retient que le Mémento à l'usage du candidat et de son mandataire, rédigé dans le cadre de la campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2012, dans sa partie consacrée à la réduction d'impôt attachée aux dons, est valablement approuvé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

349419

M. GALLAND

M. Jean Lessi, Rapporteur
Mme Claire Landais, Rapporteur public

Séance du 14 octobre 2011

Lecture du 26 octobre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section

de la Section du contentieux


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 4 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude GALLAND, demeurant Chalet de l'Ouka, 38, sente des Chènevis à Hericy (77850) ; M. GALLAND demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du paragraphe 6 du titre III de la décision du 11 avril 2011 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de l'élection présidentielle par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le " Mémento à l'usage du candidat et de son mandataire ", en tant qu'elles portent sur les conditions du droit à réduction d'impôt dont bénéficient les personnes consentant un don en faveur d'un candidat à l'élection présidentielle, sur la responsabilité du mandataire dans l'utilisation des reçus-dons délivrés à l'occasion d'un tel don et sur les sanctions pénales prévues en cas de violation de ces règles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 200 du code général des impôts : " Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste (.) " ; qu'en vertu du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, ne peuvent être regardés comme " candidats " à cette élection que les personnes figurant sur la liste préalablement établie à cette fin par le Conseil constitutionnel ; qu'il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral, applicable à l'élection présidentielle en vertu du II du même article 3, que l'obligation de déposer un compte de campagne ne peut s'imposer qu'aux candidats présents au premier tour de scrutin ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. GALLAND, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) pouvait, sans donner une inexacte interprétation de ces dispositions combinées, indiquer, dans le " Mémento à l'usage du candidat à l'élection présidentielle et de son mandataire " approuvé par sa décision du 11 avril 2011, que les reçus-dons délivrés aux donateurs à l'occasion d'un don consenti au mandataire financier ou à l'association de financement d'un candidat à l'élection présidentielle n'ouvrent droit, pour ces donateurs, à l'avantage fiscal prévu à l'article 200 du code général des impôts, que si ce candidat figure sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel et a déposé légalement son compte de campagne ;

Considérant qu'en précisant que les mandataires étaient " seuls responsables " de l'utilisation de ces reçus-dons, la CNCCFP n'a pas illégalement ajouté aux textes en vigueur, mais s'est bornée à rappeler, conformément aux dispositions des articles L. 52-10 du code électoral, applicables à l'élection présidentielle, et 12 du décret du 8 mars 2001 portant application de la loi du 6 novembre 1962, que la délivrance de ces documents aux donateurs incombait exclusivement au mandataire financier du candidat ou à son association de financement ;

Considérant, enfin, que M. GALLAND ne saurait sérieusement soutenir qu'en rappelant dans ce même " mémento " que " des sanctions pénales sont encourues en cas d'infraction à la réglementation des dons, en application des dispositions combinées des articles L. 52-8 et L. 113-1 ", la CNCCFP aurait elle-même institué des sanctions pénales supplémentaires spécifiquement attachées à la violation des règles encadrant la délivrance de ces reçus-dons, alors qu'elle s'est ainsi bornée à rappeler, en des termes généraux, l'existence de sanctions pénales attachées à la violation de certaines règles relatives au régime des dons faits en faveur d'un candidat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CNCCFP, la requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. GALLAND est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude GALLAND et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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