Jurisprudence : Cass. QPC, 27-10-2011, n° 11-15.263, FS-D, Qpc incidente - renvoi au cc

Cass. QPC, 27-10-2011, n° 11-15.263, FS-D, Qpc incidente - renvoi au cc

A0786HZ7

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CIV. 1
COUR DE CASSATION CB
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 27 octobre 2011
RENVOI
M. BARGUE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1112 FS-D
Pourvoi no T 11-15.263
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 août 2011 et présenté par la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Eric Z, domicilié La Baule-Escoublac,
à l'occasion du pourvoi formé par lui formé contre l'arrêt rendu le 8 février 2011 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), dans le litige l'opposant
1o/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, domicilié Saint-Nazaire,
2o/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié Rennes,
3o/ au président de la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d'appel de Rennes, domicilié Paris Rennes,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2011, où étaient présents M. Bargue, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Garban, conseiller rapporteur, M. Gridel, Mme Crédeville, M. Gallet, Mmes Marais, Kamara, Dreifuss-Netter, M. Girardet, conseillers, Mmes Gelbard-Le Dauphin, Richard, M. Jessel, Mmes Darret-Courgeon, Canas, conseillers référendaires, Mme Falletti, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Garban, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Z, l'avis de Mme Falletti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question est ainsi rédigée
"l'article 4 de l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945 modifié par la loi no 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels ainsi rédigé "Ces peines (prévues à l'article 3 de ladite ordonnance) peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire pendant dix ans au plus aux chambres, organismes et conseils professionnels. L'interdiction et la destitution entraînent à titre accessoire l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels. Les officiers ministériels destitués ne sont pas inscrits sur les listes électorales dressées pour l'exercice des droits civiques" porte atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la Constitution de 1958" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, la destitution de M. Z, notaire, ayant été prononcée par arrêt du 8 février 2011, frappé de pourvoi ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle allègue une atteinte aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des peines, dès lors que l'interdiction, comme la destitution, entraîne, de façon automatique et sans limitation de durée, l'inéligibilité professionnelle et que la destitution emporte l'impossibilité d'être inscrit sur les listes électorales dressées pour l'exercice des droits civiques ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille onze.

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