SOC. ELECTIONS AM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 octobre 2011
Rejet
M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de
président
Arrêt no 2119 F-D
Pourvoi no Z 10-60.437
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
M. Jean-Christophe Z, domicilié Crégy-lès-Meaux,
contre le jugement rendu le 15 décembre 2010 par le tribunal d'instance de Meaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant au syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne, dont le siège est Noisiel,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2011, où étaient présents M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Legoux, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
2 2119
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, l'avis de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Meaux, 15 décembre 2010), que lors des élections qui se sont déroulées au sein de l'entreprise Meaux Habitat le 25 mars 2010, le syndicat CFTC du bâtiment a présenté sept candidats ; que tous les candidats ayant refusé d'être désignés comme délégué syndical, le syndicat CFTC a, par lettre en date du 14 avril 2010, désigné M. Z, qui ne s'était pas présenté aux élections, en qualité de délégué syndical ; que le syndicat CFDT Interco de Seine et Marne a contesté cette désignation ;
Attendu que M. Z, invoquant le bénéfice de l'article L. 2143-3 alinéa 2 du code du travail, fait grief au jugement d'annuler sa désignation ;
Mais attendu que l'article L. 2143-3 du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections, et que ce n'est que si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou dans l'établissement d'aucun candidat remplissant cette condition qu'il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ; que le tribunal, qui a constaté que le syndicat CFTC disposait de candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections, de sorte que le délégué syndical devait être choisi parmi ceux ci, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.