Jurisprudence : Cass. soc., 25-10-2011, n° 10-16.920, F-D, Rejet

Cass. soc., 25-10-2011, n° 10-16.920, F-D, Rejet

A0607HZI

Référence

Cass. soc., 25-10-2011, n° 10-16.920, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5619406-cass-soc-25102011-n-1016920-fd-rejet
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SOC. PRUD'HOMMES CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 octobre 2011
Rejet
M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 2133 F-D
Pourvoi no Y 10-16.920
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel Z, domicilié Canet-en-Roussillon,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2010 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Soletanche Bachy, société anonyme, dont le siège est Rueil-Malmaison,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2011, où étaient présents M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Terrier-Mareuil, conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller, M. Legoux, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Terrier-Mareuil, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Soletanche Bachy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 2010), que M. Z, engagé le 20 décembre 1977 par la société Solétanche Bachy en qualité d'aide foreur et y exerçant en dernier lieu l'emploi de coursier, s'est vu infliger un avertissement le 14 août 2007 puis a été licencié par lettre du 5 novembre 2007 ;

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen
1o/ que le comportement du salarié doit être apprécié en tenant compte des circonstances dans lesquels l'incident allégué est survenu et en prenant en considération l'ancienneté du salarié ; qu'en estimant que le licenciement de M. Z pour insubordination était justifié par le fait qu'il n'avait pas rejoint le site de Montereau le 30 août 2007 et qu'il ne s'était pas présenté devant ses supérieurs hiérarchiques le 31 août 2007, tout en relevant que M. Z avait trente ans d'ancienneté dans l'entreprise (arrêt attaqué, p. 2 § 4) et que les événements litigieux étaient intervenus dans un contexte particulier, puisqu'une réunion avait été organisée le 30 août 2007 pour tenter d'aplanir les difficultés entre le salarié et sa nouvelle hiérarchie (arrêt attaqué, p. 6 § 4), ce dont il résultait que le comportement de M. Z ne pouvait être assimilé à une insubordination pure et simple, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2o/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5 in fine), M. Z faisait valoir qu'il faisait l'objet, sans réaction de sa hiérarchie, de vexations à caractère racial, ce qui expliquait en partie les tensions entretenues dans les semaines ayant précédé son licenciement ; qu'il produisait à cet égard aux débats une attestation rédigée par Mme ..., qui indiquait avoir couramment entendu des propos à connotation racistes s'adressant à M. Z ("où est passé ce con d'arabe ? ") ; qu'en relevant que si M. Z indiquait faire l'objet d'une discrimination raciale au sein de l'établissement, il "n'apporte aucun élément permettant d'objectiver ses doléances" (arrêt attaqué, p. 6 § 7), sans analyser, même sommairement, l'attestation de Mme ... qui permettait précisément "d'objectiver les doléances" du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3o/ que lorsqu'une première sanction a été infligée au salarié, il ne peut être fait à nouveau état des faits déjà sanctionnés que si des faits de même nature se reproduisent ; qu'en estimant que l'employeur pouvait se référer dans sa lettre de licenciement au précédent avertissement non annulé du 14 août 2007, cependant que cet avertissement ne sanctionnait pas un acte d'insubordination de M. Z, mais l'utilisation non conforme d'un véhicule de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié s'était absenté de manière injustifiée pendant plusieurs jours, réitérant ainsi l'insubordination qui avait motivé l'avertissement du 14 août 2007 ; qu'elle a ainsi caractérisé un comportement fautif et estimé qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Z
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Z était justifié par l'existence d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société Soletanche Bachy soit condamnée à lui payer la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE pour critiquer le jugement déféré, l'appelant soutient que la réalité des manquements qui lui sont reprochés n'est pas établie alors, d'une part, qu'il est constant qu'à sa reprise le 30 août 2007, M. Z s'est présenté au siège social de la société Soletanche Bachy pour obtenir un entretien avec M. ..., directeur des ressources humaines, pour lui faire part des difficultés qu'il rencontrait avec sa hiérarchie directe et qu'il ne s'est pas rendu ensuite sur le site de Montereau où il était affecté sans justifier d'un motif d'absence et alors que ce dernier l'avait invité à se présenter à son responsable ; que d'autre part, le lendemain, celui-ci ne s'est pas présenté à M. ..., ni au responsable de l'établissement, mais s'est bien rendu à l'entrée du site pour remettre son téléphone portable professionnel et les clés du véhicule de service au poste de garde de service ; que cette absence injustifiée s'est poursuivie jusqu'au 3 septembre 2007, date à laquelle M. Z a été placé en arrêt de travail pour maladie et qu'il apparaît qu'il a considéré qu'il ne pouvait pas reprendre le travail dès lors que M. ... ne le respectait pas et lui avait fait subir des mesures vexatoires et qu'il faisait l'objet d'une discrimination raciale au sein de l'établissement ; qu'à cet égard, l'appelant n'apporte aucun élément permettant d'objectiver ces doléances ; que l'insubordination répétée apparaît caractérisée et l'employeur pouvait se référer dans la lettre de licenciement à un précédent avertissement dès lors que celui-ci n'avait pas été annulé ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont justement considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le comportement du salarié doit être apprécié en tenant compte des circonstances dans lesquels l'incident allégué est survenu et en prenant en considération l'ancienneté du salarié ; qu'en estimant que le licenciement de M. Z pour insubordination était justifié par le fait qu'il n'avait pas rejoint le site de Montereau le 30 août 2007 et qu'il ne s'était pas présenté devant ses supérieurs hiérarchiques le 31 août 2007, tout en relevant que M. Z avait trente ans d'ancienneté dans l'entreprise (arrêt attaqué, p. 2 § 4) et que les événements litigieux étaient intervenus dans un contexte particulier, puisqu'une réunion avait été organisée le 30 août 2007 pour tenter d'aplanir les difficultés entre le salarié et sa nouvelle hiérarchie (arrêt attaqué, p. 6 § 4), ce dont il résultait que le comportement de M. Z ne pouvait être assimilé à une insubordination pure et simple, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1232-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5 in fine), M. Z faisait valoir qu'il faisait l'objet, sans réaction de sa hiérarchie, de vexations à caractère racial, ce qui expliquait en partie les tensions entretenues dans les semaines ayant précédé son licenciement ; qu'il produisait à cet égard aux débats une attestation rédigée par Mme ..., qui indiquait avoir couramment entendu des propos à connotation racistes s'adressant à M. Z (" où est passé ce con d'arabe ? ") ; qu'en relevant que si M. Z indiquait faire l'objet d'une discrimination raciale au sein de l'établissement, il " n'apporte aucun élément permettant d'objectiver ses doléances " (arrêt attaqué, p. 6 § 7), sans analyser, même sommairement, l'attestation de Mme ... qui permettait précisément " d'objectiver les doléances " du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE lorsqu'une première sanction a été infligée au salarié, il ne peut être fait à nouveau état des faits déjà sanctionnés que si des faits de même nature se reproduisent ; qu'en estimant que l'employeur pouvait se référer dans sa lettre de licenciement au précédent avertissement non annulé du 14 août 2007, cependant que cet avertissement ne sanctionnait pas un acte d'insubordination de M. Z, mais l'utilisation non conforme d'un véhicule de la société, la cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du code du travail.

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