Jurisprudence : Cass. QPC, 19-10-2011, n° 10-88.197, F-D, Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

Cass. QPC, 19-10-2011, n° 10-88.197, F-D, Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

A0523HZE

Référence

Cass. QPC, 19-10-2011, n° 10-88.197, F-D, Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5619322-cass-qpc-19102011-n-1088197-fd-qpc-incidente-nonlieu-a-renvoi-au-cc
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No Y 10-88.197 F D No 5949
CI 19 OCTOBRE 2011
QPC INCIDENTE - NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 22 aout 2011 et présenté par
- La société Sade - Compagnie générale de travaux hydrauliques, à l' occasion du pourvoi formé par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence contre l'ordonnance no 369 du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 novembre 2010, qui, saisi par cette société d'un recours en annulation des opérations de visite et saisie effectuées dans ses locaux en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, avant dire droit, a sursis à statuer sur le tout et ordonné une mesure d'expertise ;
Vu le mémoire en réponse produit ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée
"L'article L. 450-4 du code de la concurrence, en ce qu'il autorise l'administration, selon l'interprétation que la Cour de cassation fait de ce texte, à procéder à des saisies globales et indifférenciées de fichiers ou messageries informatiques, sans être tenue de mettre en oeuvre, lors de la saisie, une procédure contradictoire de sélection et d'inventaire visant à exclure du champ de la saisie les documents étrangers à l'enquête et ceux couverts par le secret des affaires ou des correspondances entre l'avocat et son client, et à permettre au juge de contrôler la régularité des opérations et le caractère proportionné des saisies pratiquées, n'est-il pas contraire aux droits au respect de la vie privée, à l'inviolabilité du domicile, au secret des correspondances, ainsi qu'au principe du respect des droits de la défense, et au droit à un recours effectif devant un juge, tel qu'il découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? " ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les droits dont la méconnaissance est invoquée sont garantis tout au long de la procédure, par l'intervention d'un juge judiciaire dont les décisions motivées sont soumises à un recours effectif et à qui il appartient d' assurer la conciliation entre les droits et libertés visés dans la question et les nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ;

D'où il suit qu'il n'y pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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