Article 1
Après l'article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 242-2-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 242-2-2. - La personne tierce mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 242-1-4 transmet à l'employeur une copie du document adressé au salarié indiquant le montant des sommes et avantages qui lui ont été alloués ainsi que celui des cotisations et contributions acquittées sur ceux-ci.
Cette transmission est effectuée au plus tard, au choix de la personne tierce, le premier jour du mois qui suit l'allocation des sommes et avantages ou le 30 juin de l'année civile qui suit celle de cette allocation. »
Article 2
Le présent décret est applicable aux sommes et avantages alloués à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article 3
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.