Décision du 5 octobre 2011 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)

Décision du 5 octobre 2011 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)

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L2100IR9

Le Conseil national des barreaux,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 21-1 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 38-1 ;

Vu la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat,

Décide :

Article 1

L'article 15 du règlement intérieur national de la profession d'avocat susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Domicile professionnel.

« Cabinet principal.

« 15.1. L'avocat inscrit au tableau de l'ordre doit disposer dans le ressort de son barreau d'un cabinet conforme aux usages et permettant l'exercice professionnel dans le respect des principes essentiels de la profession. Il doit aussi veiller au strict respect du secret professionnel et justifier d'une adresse électronique.

« Le conseil de l'ordre peut autoriser à titre temporaire, et pour la durée qu'il fixe, l'avocat à se domicilier soit au sein de locaux affectés par l'ordre, soit dans les locaux du cabinet d'un autre avocat dans le ressort du même barreau. La convention écrite relative à une telle domiciliation fixe les modalités de la mise à disposition de locaux et les conditions de transmission des courriers et communications destinés à l'avocat. Elle doit être préalablement approuvée par le conseil de l'ordre.

« L'avocat domicilié doit communiquer au conseil de l'ordre l'adresse de son domicile privé.

« Bureaux secondaires.

« 15.2.1. Définition.

« Le bureau secondaire est une installation professionnelle permanente distincte du cabinet principal.

« L'établissement créé par une société interbarreaux hors de son siège social et au lieu d'inscription au tableau de l'un de ses associés n'est pas un bureau secondaire au sens de l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971.

« 15.2.2. Principes.

« L'ouverture d'un ou plusieurs bureaux secondaires est licite en France et à l'étranger, sous réserve des dispositions de l'article 8.2 de la loi du 31 décembre 1971.

« Le bureau secondaire doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif.

« 15.2.3. Ouverture d'un bureau secondaire.

« L'avocat désirant ouvrir un bureau secondaire doit en informer son conseil de l'ordre. Il doit également l'informer de la fermeture du bureau secondaire.

« Bureau situé en France.

« L'avocat doit solliciter l'autorisation du conseil de l'ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage de s'établir.

« La demande d'autorisation doit comporter tous les éléments de nature à permettre au conseil de l'ordre du barreau d'accueil de vérifier les conditions d'exercice de l'activité professionnelle, et notamment le nom des avocats exerçant dans le bureau secondaire.

« La demande d'autorisation doit comprendre la copie des contrats de travail des avocats salariés et des contrats de collaboration des avocats collaborateurs qui exerceront dans le bureau secondaire. Elle est remise avec récépissé ou expédiée par lettre recommandée avec avis de réception au conseil de l'ordre du barreau d'accueil et à son propre conseil de l'ordre.

« Le conseil de l'ordre du barreau d'accueil statue dans les trois mois de la réception de la demande. A défaut, l'autorisation est réputée accordée. Dans ce cas, l'avocat est tenu d'informer le conseil de l'ordre du barreau d'accueil et celui de son propre barreau de l'ouverture effective de son bureau secondaire.

« De même, il est tenu d'informer le conseil de l'ordre de son barreau de toute modification de son exercice professionnel dans son bureau secondaire, y compris de sa fermeture et de toute difficulté survenant avec le barreau d'accueil.

« Bureau situé à l'étranger.

« Ouverture d'un bureau secondaire dans l'Union européenne.

« L'avocat qui établit un bureau secondaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne le déclare au conseil de l'ordre de son barreau d'origine.

« Ouverture d'un bureau secondaire en dehors de l'Union européenne.

« L'avocat qui veut établir un bureau secondaire dans un pays en dehors de l'Union européenne doit solliciter l'autorisation préalable du conseil de l'ordre de son barreau d'origine, qui doit statuer dans les trois mois de la réception de la demande. A défaut, l'autorisation est réputée accordée.

« Il fournit à son conseil de l'ordre toutes pièces justifiant de sa demande dans l'Etat d'accueil et de l'autorisation de l'autorité compétente de cet Etat ainsi que de l'existence d'une assurance de responsabilité civile couvrant ses activités à l'étranger.

« 15.2.4. Publicité.

« L'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire où il exerce effectivement peut faire mention de celui-ci sur son papier à lettre et tous les supports de publicité autorisés.

« 15.2.5. Cotisations.

« L'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l'égard du barreau d'accueil d'une cotisation annuellement fixée par le conseil de l'ordre du barreau d'accueil.

« 15.2.6. Litiges relatifs aux honoraires.

« Les litiges relatifs aux honoraires relèvent de la compétence du bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat.

« 15.2.7. Discipline.

« L'avocat reste soumis à la discipline de son ordre pour son activité professionnelle au sein de son bureau secondaire.

« Il doit se conformer, pour son activité dans le bureau secondaire, au règlement intérieur du barreau d'accueil, qui peut lui retirer l'autorisation d'ouverture, par une décision susceptible d'appel conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991.

« L'avocat inscrit à un barreau français établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne reste soumis à la discipline de son barreau d'accueil. »

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 octobre 2011.

Pour le Conseil national des barreaux :

Le président,

T. Wickers

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