Art. L5211-7, Code général des collectivités territoriales
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L3780LLL
I. – Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7.
I bis. – (Abrogé)
II. – Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux délégués des communes sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 45-1, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral, ainsi que celles prévues pour les élections au conseil communautaire par l'article L. 46 du même code.
Les agents employés par un syndicat ou une de ses communes membres ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Éligibilité d'un délégué suppléant du comité syndical d'un syndicat de communes au sein des CAO et des CDSP » / brèves / lexbase public n°635 du 22 juillet 2021 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IF - IMPÔTS FONCIERS - BOI-IF-20140509 / TITRE « IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Base d'imposition - Détermination de la valeur locative cadastrale - Majoration sur délibération des communes de la valeur locative des terrains constructibles - Champ d'application - BOI-IF-TFNB-20-10-40-10-20211220 » Abonnés