Jurisprudence : Cass. civ. 1, 20-10-2011, n° 10-25.833, FS-P+B+I, Cassation

Cass. civ. 1, 20-10-2011, n° 10-25.833, FS-P+B+I, Cassation

A8788HY7

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Cass. civ. 1, 20-10-2011, n° 10-25.833, FS-P+B+I, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5616499-cass-civ-1-20102011-n-1025833-fsp-b-i-cassation
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Abstract

En vertu de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, "la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. . Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public".



CIV. 1 AM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 octobre 2011
Cassation
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 972 FS-P+B+I
Pourvoi no M 10-25.833
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Georgette Z épouse Z, domiciliée Saint-Laurent du Var,
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant
1o/ à Mme Lucienne Y épouse Y dite Ollivier, domiciliée Nice,
2o/ à M. Pierre Y, domicilié Nice,
3o/ à M. Claude X, domicilié Nice,
4o/ à la société Sita, société anonyme, dont le siège est Nice cedex 4,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2011, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, MM. Bargue, Gridel, Gallet, Mme Marais, M. Garban, Mmes Kamara, Dreifuss-Netter, M. Girardet, conseillers, Mmes Gelbard-Le Dauphin, Richard, M. Jessel, Mmes Darret-Courgeon, Canas, conseillers référendaires, M. Pagès, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé, avocat de Mme Z épouse Z, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Y épouse Y, dite Ollivier, de MM. Y et X et de la société Sita, l'avis de M. Pagès, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 16 juin 2008, Mme ... a assigné en diffamation, sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, Mme V, M. Y, la société Sita, syndic de la copropriété de l'immeuble Le golfe situé à Nice et M. X en raison des termes du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété tenue le 29 février 2008 lui imputant un "branchement électrique sauvage" sur les parties communes de l'immeuble ;

Attendu que pour prononcer la nullité des poursuites engagées l'arrêt énonce que si la citation délivrée devant le tribunal de Nice contenait élection de domicile au cabinet de l'avocat de Mme ... situé à Nice, sa notification au procureur de la République de Nice comportait élection de domicile au cabinet de l'huissier instrumentaire situé à Gap et que cette citation irrégulière était donc nulle, la loi ne faisant aucune distinction entre l'acte à délivrer aux parties et celui à notifier au ministère public ;

Qu'en statuant ainsi alors que seule la citation doit à peine de nullité contenir élection de domicile, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen unique
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme VY épouse VY dite Ollivier, de MM. Y, X et de la société Sita, les condamne à verser une somme globale de 3 000 euros à Mme ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme Z épouse Z.
IL EST REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR prononcé la nullité des poursuites engagées par Mme ...,
AUX MOTIFS QUE, si la citation délivrée à Mme V, M. Y, la société SITA et M. X devant le tribunal d'instance de NICE contenait élection de domicile au cabinet de l'avocat de Mme ... situé à NICE, sa notification au procureur de la République de NICE comportait élection de domicile au cabinet de l'huissier de justice instrumentaire situé à GAP ; que cette citation irrégulière était donc nulle, la loi ne faisant aucune distinction entre l'exploit à délivrer aux parties et celui à notifier au ministère public, ALORS QUE, selon l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation à la requête du plaignant doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée tant au prévenu qu'au ministère public ; que l'élection de domicile ainsi exigée doit figurer exclusivement dans la citation ou assignation et non dans l'acte de notification de celle-ci au ministère public ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte.
ALORS QU'en tout état de cause la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en l'espèce, pour justifier la nullité de la citation, la cour d'appel s'est bornée à relever que la notification au procureur de la République de la citation délivrée aux défendeurs ne contenait pas élection de domicile dans la ville du siège de la juridiction de première instance ; que ce faisant elle n'a cependant caractérisé aucun grief subi par ces défendeurs de ce chef ; qu'elle a donc violé l'article 114 du code de procédure civile, ensemble le texte susvisé.

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