COMM. FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 octobre 2011
Rejet
Mme FAVRE, président
Arrêt no 1002 F-D
Pourvoi no K 10-25.211
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la société Immofra, société anonyme, dont le siège est 55 avenue de la Liberté, L 1931 Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg),
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représentée par le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes, domicilié Nice cedex
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2011, où étaient présents Mme Favre, président, M. Grass, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mme Batut, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Immofra, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Batut, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2010), que la société de droit luxembourgeois Immofra (la société) est propriétaire d'un bien immobilier situé en France pour lequel elle a déposé des déclarations no 2746 en se plaçant sous le régime exonératoire de la taxe de 3 % sur les immeubles possédés en France par des personnes morales ; que l'administration fiscale, estimant que l'identité des actionnaires réels de la société n'était pas établie, lui a notifié un redressement réclamant le paiement de la taxe pour les années 1995 à 2004 et rehaussant la valeur déclarée pour les années 1999 à 2004 ; qu'après avoir formé une réclamation contre ce redressement, qui a été rejetée, la société a assigné le directeur général des impôts afin d'obtenir la décharge de la taxe litigieuse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen
1o/ que la taxe prévue par les articles 990 D et suivants du code général des impôts contrevient à la liberté de circulation des capitaux qui résulte de l'article 73 du traité CE, devenu article 56 CE, puis article 63 TFUE, en ce qu'une société dont les titres sont au porteur ne saurait échapper à cette taxe dès lors que la clause d'échange de renseignements prévue par la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ne lui est pas applicable ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'administration fiscale française reconnaissait que la société Immofra étant constituée de titres au porteur, l'administration luxembourgeoise, de par les règles édictées par sa législation, était dans l'impossibilité de fournir les renseignements permettant de confirmer l'identité des actionnaires de cette société ; qu'en affirmant néanmoins que dès lors qu'une convention d'assistance administrative avait été conclue entre la France et le Grand Duché du Luxembourg, peu important les modalités de cette assistance en chaque cas particulier, la société Immofra pouvait en bénéficier, de sorte qu'en présence de déclarations dont la teneur ne pouvait être vérifiée, l'imposition litigieuse devait être maintenue, la cour d'appel a violé l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2o / que les dispositions des articles 990 D et suivants du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en la cause, portent une atteinte disproportionnée à la libre circulation des capitaux en ce qu'elles exigent des sociétés constituées de titres au porteur non seulement de déclarer chaque année l'identité, l'adresse et le nombre de titres détenus par l'intégralité de leur actionnariat, mais encore d'apporter la preuve de ces éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Immofra, dont le capital est constitué de titres au porteur, avait déposé des déclarations no 2746 pour les années 1995 à 2004 ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance que ces déclarations ne permettaient pas de s'assurer de leur véracité pour refuser de décharger cette société de l'imposition litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
3o / que, en toute hypothèse, lorsqu'une question porte sur l'interprétation des traités communautaires est soulevée dans une affaire pendante devant la Cour de cassation, celle-ci est tenue d'en saisir la Cour de justice de l'Union européenne, dès lors que cette question n'a pas encore été tranchée par cette dernière ; que tel est le cas en l'espèce, s'agissant du point de savoir si l'application des articles 990 D et suivants du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en la cause, aux sociétés de droit luxembourgeois émettant des titres au porteur ne porte pas une atteinte disproportionnée à la libre circulation des capitaux, en ce qu'elle rend excessivement difficile la démonstration à apporter chaque année par ces sociétés de l'identité, de l'adresse et du nombre de titres détenus par chacun de ses actionnaires pour échapper à la taxe instituée par ces dispositions ; que la Cour de cassation renverra donc cette question à la Cour de justice de l'Union européenne, par application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
4o / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Immofra soutenait que Mme ... était la détentrice du capital de cette société, et produisait en sens le titre au porteur représentant 996 actions de celle-ci ; qu'en affirmant péremptoirement que rien ne permettait de vérifier si c'est réellement Mme ... qui en est détentrice, cependant que la seule détention d'un titre au porteur fait présumer sa propriété, et sans viser ni analyser même sommairement le titre produit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5o / que la fraude en matière fiscale suppose l'intention de se soustraire à l'impôt ; que pour refuser de décharger la société Immofra de l'imposition litigieuse, la cour d'appel a affirmé que cette société avait souscrit des déclarations frauduleuses dès lors que celles-ci étaient incomplètes ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'intention frauduleuse de la société d'échapper à l'impôt, la cour d'appel a violé les articles 990 D et 990 E du code général des impôts ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt énonce que l'article 990 E 2o du code général des impôts permet une exonération de la taxe de 3 % aux sociétés ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale; qu'il retient que ce texte exige seulement l'existence d'une telle convention, peu important les modalités de sa mise en oeuvre ; qu'il constate que la société a son siège au Luxembourg, pays qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la société pouvait bénéficier du régime de l'exonération dans le cadre duquel elle s'était elle-même placée ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt, après avoir énoncé que les déclarations prévues à l'article 990 E 2o du code général des impôts doivent être exactes et complètes et que la société qui les souscrit doit être aussi transparente qu'une société ayant son siège en France, constate que les déclarations en cause étaient d'une opacité totale sur la réalité et l'adresse de ses associés à la date de la déclaration ainsi que sur le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux; que de ces constatations, la cour d'appel, sans enfreindre le principe de proportionnalité, a exactement déduit que les déclarations ne respectaient pas les dispositions de l'article 990 E 2o du code général des impôts ;
Attendu, en troisième lieu, que la Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 11 octobre 2007 (Elisa, C-451/05), a rappelé sa jurisprudence selon laquelle aucune disposition du droit communautaire n'empêche les autorités fiscales d'exiger du contribuable les preuves qu'elles jugent nécessaires pour l'établissement correct des impôts et taxes concernés et, le cas échéant, de refuser l'exonération demandée si ces preuves ne sont pas fournies; que le fait que les actions de la société sont au porteur ne lui interdit pas de mettre en place un mécanisme lui permettant d'identifier les porteurs de ses titres, et qu'il lui appartient de se donner les moyens de remplir complètement la déclaration prévue par l'article 990 E 2o du code général des impôts, en fournissant le nom de ses actionnaires, pour bénéficier de l'exonération de la taxe litigieuse ; qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne ;
Attendu, en quatrième lieu, que l'arrêt relève qu'en 2001, la société a déposé des déclarations rectificatives précisant que pour les années 1995 à 2000, les actionnaires n'étaient pas la société Continental business Agency et M. ..., mais Mme ..., demeurant en Syrie, pour I'intégralité des 1 000 actions de la société; que les déclarations pour les années 2001 à 2004 indiquent que Mme ... est détentrice des 1 000 actions de la société ; que l'arrêt relève encore que Mme ... a écrit en 2002 à la direction des services fiscaux pour préciser qu'elle était "détenteur du titre au porteur représentant 996 actions de la société Immofra" ; que l'arrêt relève enfin que les statuts de la société déposés en 1989 au registre du commerce du Luxembourg indiquaient toujours en 2004 comme associés la société Continental business Agency et M. ... ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a examiné tous les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a statué par une décision motivée ;
Attendu, enfin, que la cinquième branche critique un motif surabondant ;
D'où il suit que, non fondé en ses quatre premières branches, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immofra aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Immofra.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré fondée l'imposition de la société IMMOFRA au titre de la taxe prévue par les articles 990 D et 990 E du Code général des impôts et d'AVOIR en conséquence débouté cette société de sa demande tendant à obtenir la décharge de cette imposition ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE " la société Immofra estime qu'elle ne peut pas se placer dans le cadre exonératoire prévu par l'article 990 E 2o du code général des impôts en tant que personne morale ayant son siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, en l'occurrence ayant son siège au Luxembourg, Etat ayant conclu une convention fiscale avec la France le 1er avril 1958, dans la mesure où l'administration fiscale luxembourgeoise ne peut donner d'indications sur l'identité des titres au porteur de la société. Elle en déduit une présomption irréfragable de fraude. La société Immofra ajoute au texte de I'article 990 E 2o du code général des impôts. La taxe sur le patrimoine immobilier en France des personnes morales, prévue par I'article 990 D du code général des impôts, comporte plusieurs cas d'exonération prévus à l'article 990 F dudit code, et notamment le cas prévu au 2o de cet article. Ce tex te permet une exonération de la taxe de 3 % aux sociétés ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le texte ne va pas plus loin dans le détail de I'assistance ; il suffit que cette convention d'échange de renseignements existe et ce quelles que soient les modalités de cette assistance en chaque cas particulier. Cette convention d'assistance administrative en vue de lutter conte la fraude et I'évasion fiscales existe. En conséquence, la société Immofra ne peut prétendre qu'elle ne peut pas en bénéficier. C'est d'ailleurs bien dans ce cadre qu'elle s'est placée en déposant des déclarations visant I'article 990 E 2o du code général des impôts.
- La compatibilité de la situation de la société Immofra avec les règles de non-discrimination prévues au Traité de Rome La société Immofra, luxembourgeoise., estime être victime d'une discrimination par rapport à une société française. Elle se prévaut de I'arrêt "Elisa" de la Cour de justice des Communautés européennes. En son arrêt "Elisa", du 11 octobre 2007, la Cour de justice des communautés européennes a dit que l'article 73 B du traité CE (devenu article 56 CE) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale qui exonère les sociétés établies en France de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, alors qu'elle subordonne cette exonération, pour les sociétés établies dans un autre État membre, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la République française et cet État d'une convention en vue de lutter conte la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces sociétés ne doivent pas être soumise à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France et ne permet pas à la société établie dans un autre État membre de fournir des éléments de preuve permettant d'établir l'identité de ses actionnaires personnes physiques. Précisément, la société Immofra son siège dans un Etat membre ayant conclu une convention d'assistance fiscale avec la France, elle n'est en conséquence victime d'aucune discrimination par rapport avec une société ayant son siège en France parce qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier en France. Elle doit être aussi transparente qu'une société française et si elle refuse de se plier à ce régime, payer une taxe pour prix de son opacité.
- La transparence ou l'opacité de la société Immofra entre 1995 et 2004 La société Immofra a déposé le. 11 avril 1995 sa déclaration no 2746 pour I'année 1995 précisant que les associés étaient au nombre de deux, la société Continental business Agency à Guernesey pour 996 actions sur 1000, et de M. Jean ..., demeurant à Luxembourg, pour 4 actions. La valeur vénale du bien immobilier Le Château des Bois Murés à Grasse était déclarée comme ayant 19 millions de francs. La société Immofra a déposé le 6 mai 1996 une déclaration dans les mêmes termes pour l'année 1996. Elle a déposé le 20 juillet 1999 deux déclarations dans les mêmes termes, une pour l'année 1997 et une pour I'année 1998. Elle a déposé une déclaration pour I'année 1999 toujours dans les mêmes termes, tant quant aux noms des associés que sur la valeur du bien immobilier. Toujours avec les mêmes indications, elle a déposé Ie 31 mai 2000 sa déclaration 2000. Le 14 mai 2001, la société Immofra a déposé des déclarations rectificatives, précisant que pour les années 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000, les actionnaires n'étaient pas la société Continental business Agency et M. Jean ..., mais Mme Nouri ..., demeurant à Damas en Syrie pour I'intégralité des 1.000 actions de la société Immofra. Le même jour la société Immofra déposait sa déclaration 2001 pour une valeur vénale de 19 millions de francs, avec pour actionnaire unique Mme Nouri .... Le 17 mai 2002, elle a déposé sa déclaration 2002 pour une valeur de 2.896.530 euros avec pour actionnaire unique Mme Nouri .... Le 12 mai 2003 elle établissait sa déclaration 2003 avec les mêmes indications et le 10 mai 2004 sa déclaration 2004 dans les mêmes termes. C'est à la suite d'un contrôle fiscal concernant la société Continental business Agency pour les années 1993 et 1994., entraînant une solidarité de la société Immofra, qu'en 2001, cette société Immofra procédait aux déclarations rectificatives de 1993 à 2000, et indiquait qu'en réalité c'était Mme Nouri ... demeurant en Syrie qui était actionnaire unique. C'est ainsi, pour échapper à des redressements concernant la société Continental business que la société Immofra indiquait un autre actionnaire, une personne physique, Mme Nouri .... Dès lors la société Immofra créait une incertitude qui était réellement détenteur du capital, les personnes initialement déclarées ou Mme Nouri ... ? Une personne morale peut ainsi déclarer n'importe quoi, prétendre qu'une personne dont l'identité est invérifiable, domiciliée à l'autre bout du monde, est le véritable actionnaire pour, sous couvert d'une pseudo-déclaration, rester dans l'opacité totale quant aux véritables titulaires de droits sur le bien. Les échanges de renseignements avec le Luxembourg en application de la convention d'assistance fiscale du 1er avril 1958, ne permirent pas de savoir qui étaient les détenteurs des titres de la société Immofra, qui sont des titres au porteur. Les statuts de la société Immofra déposés le 5 décembre 1989 au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg n'avaient pas été modifiés jusqu'en 2004 ; ils indiquent toujours comme associés la société Continental business Agency et M. .... Mme Intezar ... a écrit le 20 mars 2002 à la direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes, pour préciser qu'elle était "détenteur du titre au porteur représentant 996 actions de la société Immofra". Ce titre correspond aux 996 actions qui étaient détenues par la société Continental business Agency. Rien ne permet de vérifier si c'est réellement Mme ... plutôt que la société Continental business Agency qui en est détentrice. Par ailleurs les déclarations de la société Immofra, rectificatives pour 1995 à 2000 et les déclarations 2001 à 2004, indiquent que Mme ... est détentrice des 1000 actions de la société Immofra, alors que, dans son cormier, Mme ... elle-même précise détenir 996 actions et non 1.000. S'il faut croire les déclarations indiquant Mme ... comme actionnaire, il manque un renseignement sur l'actionnaire titulaire de 4 actions et la déclaration est incomplète. Les déclarations prévues à I'article 990 E 2o du code général des impôts doivent être exactes et complètes. L'administration fiscale a constaté leur inexactitude et leur caractère incomplet pour les années 1995 à 2004. Ces déclarations mensongères et frauduleuses correspondent à une absence de déclaration, la société Immofra fait preuve, sous couvert d'une déclaration fantaisiste, d'une opacité totale sur la réalité de l'identité et l'adresse de ses associés à la date de la déclaration ainsi que sur le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux. Ces déclarations ne respectent pas les dispositions de l'article 990 E 2o du code général des impôts " " ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE " le litige porte sur l'application de la taxe sur la valeur vénale de l'immeuble possédé en FRANCE par la société IMMOFRA, dont le siège social se trouve au LUXEMBOURG, l'article 990 D du Code Général des Impôts (CGI), dans sa rédaction alors applicable, soumettant les personnes possédant directement ou par personne interposée un ou plusieurs immeubles situés en FRANCE à une taxe égale de 3 % de leur valeur vénale ; Que l'article 990 E précise que cette taxe n'est pas applicable
-aux personnes morales dont les actifs immobiliers situés en FRANCE représentent moins de 50 % des actifs français (article 990 E 1),
-sous certaines conditions (déclaration annuelle à date fixée de la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés en FRANCE au 1er janvier, de l'identité et de l'adresse des associés, du nombre des actions ou parts par eux détenues), aux personnes morales qui ont leur siège dans un pays ou territoire ayant servi avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (article 990 E 2),
-aux personnes morales ayant leur siège de direction effective en France et autres personnes morales qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde, sous la condition de respecter les mêmes conditions que celles posées à l'article précédent (article 990 E 3) ; Qu'il n'est pas contesté que la SA IMMOFRA fait partie des sociétés luxembourgeoises relevant du champ d'application de la convention fiscale bilatérale conclue entre le Luxembourg et la FRANCE ; Que la société demanderesse se trouve donc dans une situation comparable à une société française et doit, pour pouvoir bénéficier du régime d'exonération prévu à l'article 990 E 2 du CGI, le soumettre à l'obligation déclarative lui incombant ; Attendu que la Cour de Justice des Communautés Européennes, dans son arrêt préjudiciel, dit "arrêt ELISA", rendu le 11 octobre 2007, saisie de la question de la conformité au Droit Communautaire de la législation française ci-dessus reproduite, a jugé que celle-ci constitue, pour les personnes n'ayant pas leur siège de direction effective en FRANCE, une restriction au principe de la libre circulation des capitaux qui est appropriée à l'objectif consistant à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui n'était pas proportionnée que dès lors que cette législation faisait obstacle, en toutes circonstances, à ce que les sociétés prouvent qu'elles ne poursuivaient pas un objectif frauduleux ; Que tel n'est pas le cas dans la présente situation puisque la SA IMMOFRA est protégée par la convention d'assistance administrative franco-luxembourgeoise et peut, si bon lui semble, fournir tous éléments de preuve permettant d'établir l'identité de ses actionnaires personnes physiques, la taxe de 3 % ne revêtant ainsi aucun caractère discriminatoire ; qu'en ne se soumettant pas correctement à l'obligation déclarative qui lui est faite par l'article 990 E 2 du CGI et en créant le doute, tel que précédemment démontré, sur l'identité réelle de ses associés et sur leur résidence fiscale, la SA IMMOFRA s'est privée du bénéfice de i'exonération de la taxe précitée ; Attendu en conséquence que l'imposition litigieuse est fondée, la SA IMMOFRA devant être déboutée de sa demande de décharge " ;
1. ALORS QUE la taxe prévue par les articles 990 D et suivants du Code général des impôts contrevient à la liberté de circulation des capitaux qui résulte de l'article 73 du traité CE, devenu article 56 CE, puis article 63 TFUE, en ce qu'une société dont les titres sont au porteur ne saurait échapper à cette taxe dès lors que la clause d'échange de renseignements prévue par la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ne lui est pas applicable ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'administration fiscale française reconnaissait que la société IMMOFRA étant constituée de titres au porteur, l'administration luxembourgeoise, de par les règles édictées par sa législation, était dans l'impossibilité de fournir les renseignements permettant de confirmer l'identité des actionnaires de cette société ; qu'en affirmant néanmoins que dès lors qu'une convention d'assistance administrative avait été conclue entre la France et le Grand Duché du Luxembourg, peu important les modalités de cette assistance en chaque cas particulier, la société IMMOFRA pouvait en bénéficier, de sorte qu'en présence de déclarations dont la teneur ne pouvait être vérifiée, l'imposition litigieuse devait être maintenue, la Cour d'appel a violé l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2. ALORS QUE les dispositions des articles 990 D et suivants du Code général des impôts, dans leur rédaction applicable en la cause, portent une atteinte disproportionnée à la libre circulation des capitaux en ce qu'elles exigent des sociétés constituées de titres au porteur non seulement de déclarer chaque année l'identité, l'adresse et le nombre de titres détenus par l'intégralité de leur actionnariat, mais encore d'apporter la preuve de ces éléments ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société IMMOFRA, dont le capital est constitué de titres au porteur, avait déposé des déclarations no 2746 pour les années 1995 à 2004 ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance que ces déclarations ne permettaient pas de s'assurer de leur véracité pour refuser de décharger cette société de l'imposition litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
3. ALORS en toute hypothèse QUE lorsqu'une question porte sur l'interprétation des traités communautaires est soulevée dans une affaire pendante devant la Cour de cassation, celle-ci est tenue d'en saisir la Cour de justice de l'Union européenne, dès lors que cette question n'a pas encore été tranchée par cette dernière ; que tel est le cas en l'espèce, s'agissant du point de savoir si l'application des articles 990 D et suivants du Code général des impôts, dans leur rédaction applicable en la cause, aux sociétés de droit luxembourgeois émettant des titres au porteur ne porte pas une atteinte disproportionnée à la libre circulation des capitaux, en ce qu'elle rend excessivement difficile la démonstration à apporter chaque année par ces sociétés de l'identité, de l'adresse et du nombre de titres détenus par chacun de ses actionnaires pour échapper à la taxe instituée par ces dispositions ; que la Cour de cassation renverra donc cette question à la Cour de justice de l'Union européenne, par application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
4. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société IMMOFRA soutenait que Madame ... était la détentrice du capital de cette société, et produisait en sens le titre au porteur représentant 996 actions de celle-ci ; qu'en affirmant péremptoirement que rien ne permettait de vérifier si c'est réellement Mme ... qui en est détentrice, cependant que la seule détention d'un titre au porteur fait présumer sa propriété, et sans viser ni analyser même sommairement le titre produit, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ALORS QUE la fraude en matière fiscale suppose l'intention de se soustraire à l'impôt ; que pour refuser de décharger la société IMMOFRA de l'imposition litigieuse, la Cour d'appel a affirmé que cette société avait souscrit des déclarations frauduleuses dès lors que celles-ci étaient incomplètes ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'intention frauduleuse de la société d'échapper à l'impôt, la Cour d'appel a violé les articles 990 D et 990 E du Code général des impôts.