COMM. AM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 octobre 2011
Rejet
Mme FAVRE, président
Arrêt no 999 F-D
Pourvoi no Y 10-20.278
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par le Directeur général des douanes et droits indirects, dont le siège est Montreuil cedex, avec la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) sis Paris cedex 11,
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2010 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 5-7), dans le litige l'opposant à la société Maersk line, dont le siège est Beagle X Braham street, Londres (Royaume-Uni), anciennement dénommée P & O Nedlloyd limited elle-même venant aux droits de la société P & O global logistics,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2011, où étaient présents Mme Favre, président, M. Grass, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mme Batut, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de B runeton, avocat du Directeur général des douanes et droits indirects, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Maersk line, l'avis de Mme Batut, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 mars 2007, pourvoi no05-18.277), que la société Starway a importé de Chine, entre février 1993 et novembre 1996, des pièces détachées de bicyclettes par l'intermédiaire de la société Global Logistics aux droits de laquelle se trouve la société Maersk Line (la société) ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori, l'administration des douanes a considéré que les pièces détachées déclarées lors des opérations de dédouanement auraient dû être classées sous les positions tarifaires correspondant aux roues, guidons ou cadres de cycle et que ces fausses déclarations avaient eu des conséquences sur l'application à ces marchandises du régime d'origine préférentielle ; que l'administration des douanes a fait assigner la société en paiement des droits et taxes ;
Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement formée à l'encontre de la société alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 70 bis et 82 du règlement no2454/93/CEE de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement no2913/92/CEE du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires que les certificats d'origine " formule A" ne font preuve de l'origine préférentielle des produits importés que s'ils portent sur les marchandises telles qu'elles doivent être retenues pour leur classement tarifaire ; que les certificats d'origine " formule A" ne font, en conséquence, preuve de l'origine préférentielle de marchandises constituant des ensembles destinés à être assemblés que s'ils portent sur ces ensembles, et non sur les différents éléments qui les composent ; qu'en affirmant qu'aucune disposition n'imposerait, en cas d'envois de produits non montés, qu'un certificat d'origine " formule A " soit établi par les autorités douanières pour chaque ensemble monté, la cour d'appel a violé les articles 70 bis, 80 et 82 du règlement no2454/93/CEE de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement no2913/92/CEE du Conseil,
du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, ainsi que la règle 2 a) du titre I, A de la première partie de l'annexe du règlement no950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relative aux règles générales pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun ;
Mais attendu qu'en retenant que les agents des douanes devaient, non pas s'arrêter à la discordance apparente entre leurs constatations sur l'état de la marchandise importée et les énonciations des certificats d'origine présentés, mais rechercher si ces certificats ne permettaient pas de vérifier l'origine préférentielle des produits importés, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; d'où il suit que le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à la société Maersk Line la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour le Directeur général des douanes et droits indirects.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en paiement formée par l'administration des douanes à l'encontre de la société MAERSK LINE tendant à voir cette dernière condamnée à lui verser la somme de 474.260,81 euros correspondant aux droits et taxes dus ;
AUX MOTIFS QUE pour persévérer dans sa demande de paiement de droits éludés et intérêts, l'administration rappelle que la position 8714 du système harmonisé comprend séparément les roues, les guidons et les cadres de bicyclettes ; que la règle 2-a de la nomenclature du Tarif Douanier Commun (NTDC) fait obligation à l'importateur de déclarer les articles en article complet et fini lorsqu'ils sont présentés à l'état démonté ; qu'en déclarant des jantes, des moyeux et des rayons, qui étaient en général déjà assemblés, et en les faisant figurer comme détachés sur les factures présentées aux services douaniers, l'importateur a manqué à son obligation de déclaration exacte ; que l'administration a subi une perte de droits, car les produits d'origine chinoise bénéficiaient à l'époque d'une préférence généralisée (droits réduits ou nuls) sur présentation d'un certificat chinois dit FORM A ; que dans l'espèce, les certificats visaient des pièces détachées ; qu'après le départ de la marchandise hors de Chine, il s'y incorporait, à l'occasion de diverses étapes du transport, des pièces tierces ou de la main d'oeuvre ; que si de tels évènements se produisent, la règle de l'annexe 15 du Code des douanes communautaire est qu'ils ne doivent pas représenter plus de 40 % du prix de départ-usine ; que cette preuve n'est pas rapportée par MAERSK en l'espèce, tandis que l'administration a procédé à un calcul d'où il ressort que la proportion de 40 % était dépassée ; mais que, comme le fait valoir en réponse l'intimée, pour la détermination de l'origine, aucune disposition n'impose, en cas d'envois de produits non montés au sens de la règle générale no 2 point a) 1 de la NTDC, qu'un certificat d'origine " formule A " soit établi par les autorités douanières, en l'occurrence chinoises, pour chaque ensemble monté ; que les agents de la douane devaient, non pas s'arrêter à la discordance apparente entre d'une part, les constatations des contrôleurs sur l'état de la marchandise importée et, d'autre part, les énonciations des certificats présentés, mais rechercher si les documents fournis par l'importateur de MAERSK ne prouvaient pas l'origine préférentielle des produits importés, autrement dit vérifier si la proportion susdite de 40 % est dépassée ou pas ; que notamment, pour décider que les roues, guidons et cadres, qu'ils entendaient appréhender comme unités déterminantes de l'origine, comportaient, pour plus de 40 % du prix de départ-usine, des pièces d'origine non chinoise, ces agents ne pouvaient pas se fonder sur la valeur des pièces détachées telle que mentionnée dans les factures de dédouanement à l'entrée dans la Communauté ; que la valeur à retenir était celle du pays dans lequel s'effectue la fabrication, l'ouvraison ou la fabrication ; que pour apprécier ladite valeur d'achat ou de fabrication par la société chinoise ou par ses propres fournisseurs, tous asiatiques, les agents des douanes françaises n'avaient d'autre ressource que d'interroger les autorités chinoises ; que n'ayant pas procédé à cette vérification, l'administration ne peut prospérer dans ses prétentions ; qu'en quoi le premier jugement sera, au besoin par substitution de motifs, confirmé ;
ALORS QUE il résulte des articles 70 bis et 82 du règlement no2454/93/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement no2913/92/CEE du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaires que les certificats d'origine " FORM A " ne font preuve de l'origine préférentielle des produits importés que s'ils portent sur les marchandises, telles qu'elles doivent être retenues pour leur classement tarifaire ; que les certificats d'origine " FORM A " ne font, en conséquence, preuve de l'origine préférentielle de marchandises constituant des ensembles destinés à être assemblés que s'ils portent sur ces ensembles, et non sur les différents éléments qui les composent ; qu'en affirmant qu'aucune disposition n'imposerait, en cas d'envois de produits non montés, qu'un certificat d'origine " FORM A " soit établi par les autorités douanières pour chaque ensemble monté, la Cour d'appel a violé les articles 70 bis, 80 et 82 du règlement no 2454/93/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement no 2913/92/CEE du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaires, ainsi que la règle 2 a) du titre I, A de la première partie de l'annexe du règlement no 950/68 du Conseil du 28 juin 1968 relative aux règles générales pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun.