N° 10NT01774
M. Michel GENTILS
M. Christien, Rapporteur
Mme Specht, Rapporteur public
Audience du 22 septembre 2011
Lecture du 13 octobre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La cour administrative d'appel de Nantes
(1ère chambre)
Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée pour M. Michel GENTILS, demeurant Le Moulin de Noisillette à Orbigny (37460), par Me de Caumont, avocat au barreau de Caen ; M. GENTILS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-01920 en date du 8 juillet 2010 par lequel tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 janvier 2003, 26 octobre 2004, 17 février 2006, 4 février 2008, 15 avril 2008 et 19 mai 2008, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 31 mars 2009 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :
- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de retrait de points :
Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route dispose que : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive" ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : " I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points" ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code : "I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ;
Considérant, d'une part, qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 24 janvier 2003, M. GENTILS a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; que le ministre de l'intérieur a produit la copie du duplicata de la quittance de paiement, signée par l'intéressé, qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention de la perte d'un point dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que l'intéressé n'a cependant pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. GENTILS n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route du fait que, ayant procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction commise le 24 janvier 2003, l'information ne lui aurait été apportée qu'après le paiement de l'amende, doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les infractions commises les 26 octobre 2004, 17 février 2006, 4 février 2008, 15 avril 2008 et 19 mai 2008, le ministre produit les procès-verbaux établis le jour même desdites infractions, qui indiquent que celles-ci sont susceptibles d'entraîner un retrait de points et portent, sous la mention "le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention", la signature de l'intéressé ; que, contrairement à ce qu'il soutient, les mentions figurant sur ces avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; qu'ainsi, M. GENTILS n'est pas fondé à soutenir que le ministre n'aurait pas apporté la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route lui ont bien été délivrées ;
En ce qui concerne la décision constatant la perte de validité du permis de conduire :
Considérant que les décisions de retrait d'un, deux, trois, deux, deux et trois points à la suite des infractions constatées respectivement les 24 janvier 2003, 26 octobre 2004, 17 février 2006, 4 février 2008, 15 avril 2008 et 19 mai 2008 n'étant pas entachées d'illégalité, le capital de points affectant le permis de conduire de M. GENTILS présentait un solde négatif d'un point à la date de la décision du 31 mars 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire, alors même que l'intéressé avait obtenu, le 8 avril 2009, la restitution de quatre points à l'issue d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que, dès lors, le ministre était tenu d'informer M. GENTILS de la perte de validité de son permis de conduire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GENTILS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 janvier 2003, 26 octobre 2004, 17 février 2006, 4 février 2008, 15 avril 2008 et 19 mai 2008, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 31 mars 2009 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. GENTILS, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. GENTILS les points illégalement retirés doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. GENTILS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. GENTILS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel GENTILS et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.