Article 1
Les dispositions du présent arrêté sont prises en application des dispositions des articles R. 111-20-1 à R. 111-20-5 du code de la construction et de l'habitation, en ce qui concerne les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire.
Chapitre Ier : Attestation à joindre au dossier de demande de permis de construire pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment
Article 2
Afin de justifier de l'application des prescriptions de l'article R. 111-20-1 du code de la construction et de l'habitation, la personne chargée de la mission de maîtrise d'œuvre, si le maître d'ouvrage lui a confié une mission de conception, ou le maître d'ouvrage, s'il assure lui-même la mission de maîtrise d'œuvre, établit, en version informatique, au plus tard au dépôt de la demande de permis de construire du bâtiment concerné, un récapitulatif standardisé d'étude thermique simplifié.
Le contenu et le format du récapitulatif standardisé d'étude thermique simplifié à établir sont décrits en annexe II.
Article 3
En s'appuyant sur le récapitulatif standardisé d'étude thermique simplifié mentionné à l'article 2 du présent arrêté, le maître d'ouvrage utilise l'outil informatique mis à disposition sur un site internet accessible sur le site internet du ministère en charge de la construction, www.developpement-durable.gouv.fr, pour produire l'attestation définie aux articles R. 111-20-1 et R. 111-20-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4
L'attestation mentionnée à l'article 3 du présent arrêté comporte, pour chaque bâtiment concerné, les éléments suivants :
I. - Pour tout type de bâtiment :
1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;
2° L'adresse du maître d'ouvrage ;
3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;
4° La ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ;
5° La date d'établissement de l'attestation et la signature du maître d'ouvrage.
II. - Pour les bâtiments de surface hors œuvre nette de plus de 1 000 m², mentionnés à l'article R. 111-22 du code de la construction et de l'habitation :
1° Les choix d'approvisionnement en énergie envisagés à l'issue de l'étude de faisabilité telle que définie par l'arrêté du 18 décembre 2007 susvisé ;
2° La valeur de la consommation d'énergie primaire et les coûts d'exploitation annuels du bâtiment estimés avec les systèmes de génération de chaleur, de rafraîchissement et de production d'eau chaude sanitaire pressentis à ce stade du projet.
III. - Pour tout type de bâtiment :
1° La valeur de la surface hors œuvre nette au sens de la réglementation thermique SHONRT ;
2° Les valeurs des coefficients Bbio et Bbiomax du bâtiment ;
3° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence de Bbiomax définie au I (2°) de l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.
IV. - Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation :
1° La surface habitable ;
2° La surface totale des baies, y compris les portes, mesurée en tableau ;
3° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence de surface minimale de baies définie à l'article 20 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.
V. - Pour les maisons individuelles ou accolées, la solution envisagée à ce stade du projet comme recours à une source d'énergie renouvelable ou solution alternative, en application de l'article 16 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.
VI. - Pour les bâtiments autres que maison individuelle ou accolée, les solutions envisagées à ce stade du projet comme recours à une source d'énergie renouvelable.
Article 5
Le maître d'ouvrage établit l'attestation selon le modèle décrit en annexe III et la joint au dossier de demande de permis de construire.
Chapitre II : Attestation à établir à l'achèvement des travaux pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment
Article 6
En s'appuyant sur le récapitulatif standardisé d'étude thermique en version informatique mentionné à l'article 9 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, la personne visée à l'article R. 111-20-4 du code de la construction et de l'habitation utilise l'outil informatique mis à disposition sur un site internet accessible sur le site internet du ministère en charge de la construction, www.developpement-durable.gouv.fr, pour produire l'attestation mentionnée à l'article R. 111-20-3 du code de la construction et de l'habitation.
Le maître d'ouvrage transmet à la personne visée à l'article R. 111-20-4 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque bâtiment concerné, les éléments suivants :
I. - Pour tout type de bâtiment :
1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;
2° L'adresse du maître d'ouvrage ;
3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;
4° Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ;
5° Le récapitulatif standardisé d'étude thermique en format informatique ;
6° Les documents justifiant des isolants posés sur les parois opaques du bâtiment donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé, sur lesquels figurent :
― la résistance en m².K/W et la surface d'isolant en m² ;
― l'adresse du bâtiment concerné par l'attestation.
II. - Pour les maisons individuelles ou accolées :
Le document justifiant la perméabilité à l'air du bâtiment, à savoir :
― soit le rapport de mesure de perméabilité à l'air du bâtiment établi par un opérateur autorisé par le ministère en charge de la construction ;
― soit l'agrément ministériel selon l'annexe VII de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.
III. - Pour les bâtiments collectifs d'habitation :
Le document justifiant la perméabilité à l'air du bâtiment, à savoir :
― soit le rapport de mesure de perméabilité à l'air du bâtiment établi par un opérateur autorisé par le ministère en charge de la construction ;
― soit l'agrément ministériel selon l'annexe VII de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, pour les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis à compter du 1er janvier 2015.
Article 7
L'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté comporte les éléments suivants :
I. - Pour tout type de bâtiment :
1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;
2° L'adresse du maître d'ouvrage ;
3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;
4° Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ;
5° Le nom, l'adresse et la qualité de la personne ayant établi l'attestation ;
6° La date de la visite sur site nécessaire à l'établissement de l'attestation ;
7° La valeur de la surface hors œuvre nette au sens de la réglementation thermique SHONRT ;
8° Les valeurs des coefficients Bbio et Bbiomax du bâtiment et le statut du projet vis-à-vis de l'exigence définie au I (2°) de l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, vérifiés à l'aide du récapitulatif standardisé d'étude thermique ;
9° Les valeurs des coefficients Cep et Cepmax du bâtiment et le statut du projet vis-à-vis de l'exigence définie au I (1°) de l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, vérifiés à l'aide du récapitulatif standardisé d'étude thermique ; le coefficient Cep représente la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment définie en annexe I ;
10° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence sur le confort d'été définie au I (3°) de l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, vérifié à l'aide du récapitulatif standardisé d'étude thermique ;
11° Le nombre de générateurs de chaleur ou de froid utilisés pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et/ou le refroidissement des locaux, et le type de chaque générateur, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site ;
Dans le cas de solutions collectives de production de chaleur ou de froid, si le bâtiment est équipé de plus de cinq générateurs, cette vérification s'effectue, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, sur les cinq générateurs principaux issus du récapitulatif standardisé d'étude thermique ;
Dans le cas de solutions individuelles de production de chaleur ou de froid dans un bâtiment collectif, cette vérification s'effectue, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, sur cinq générateurs choisis par la personne chargée d'établir l'attestation ;
12° Le type de système de ventilation installé ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site ;
13° Le nombre de types d'isolants des parois extérieures opaques du bâtiment et, pour chaque type d'isolant, la résistance thermique et la surface installée, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le document relatif aux isolants mentionné à l'article 6 du présent arrêté ; la surface posée doit être supérieure à 80 % de la surface prise en compte dans le calcul ;
14° La présence de protections solaires et la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site ;
15° La prise en compte de la réglementation thermique ou des irrégularités vis-à-vis de la prise en compte de la réglementation thermique.
II. - Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation :
1° La surface habitable ;
2° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence sur la perméabilité à l'air du bâtiment définie à l'article 17 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, dont la cohérence a été vérifiée entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le document relatif à la perméabilité à l'air des bâtiments mentionné à l'article 6 du présent arrêté.
III. - Pour les maisons individuelles ou accolées, la solution retenue comme recours à une source d'énergie renouvelable ou solution alternative, en application de l'article 16 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site concernant le type de solution retenue.
IV. - Pour les bâtiments autres que maison individuelle ou accolée, les solutions retenues comme recours à une source d'énergie renouvelable, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site concernant le type de solution retenue.
Article 8
Si le bâtiment a fait l'objet d'un agrément titre V « opération » ou « réseau de chaleur ou de froid » ou « systèmes » conformément aux articles 49 et 50 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, l'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté indique, pour tout type de bâtiment, la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et l'agrément ministériel obtenu.
Si le bâtiment est livré sans équipement de génie climatique, en fonction du type de bâtiment, seuls les points I-1° à I-8°, I-13° à I-15°, II-1° et II-2° sont renseignés.
Si l'opération consiste en une extension d'un bâtiment existant de SHONRT inférieure à 150 m² et à 30 % de la SHONRT du bâtiment existant, seuls les points I-1° à I-8°, I-13° à I-15° sont renseignés.
Article 9
La personne visée à l'article R. 111-20-4 du code de la construction et de l'habitation établit l'attestation selon le modèle proposé en annexe IV. Elle la transmet au maître d'ouvrage, qui la joint à la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux.
Article 10
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E S
A N N E X E I
DÉFINITION
Consommation conventionnelle d'énergie primaire
La consommation conventionnelle d'un bâtiment, au sens de la réglementation thermique, est un indicateur exprimé en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré et par an [kWhep/(m².an)].
Elle prend en compte uniquement les consommations de chauffage, de refroidissement, de production d'eau chaude sanitaire, d'éclairage, des auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, déduction faite de la production d'électricité à demeure.
Elle est calculée selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, et pour des conditions d'utilisation du bâtiment fixées, représentant des comportements moyens et s'appuyant sur des études statistiques. Les valeurs réelles de ces paramètres étant inconnues au moment de la réalisation du calcul réglementaire, il peut apparaître des écarts entre les consommations réelles qui seront observées pendant l'utilisation du bâtiment et la consommation conventionnelle calculée.
A N N E X E I I
RÉCAPITULATIF STANDARDISÉ D'ÉTUDE THERMIQUE SIMPLIFIÉ
Le récapitulatif standardisé de l'étude thermique simplifié est un fichier informatique au format XML, comportant a minima les éléments suivants :
Chapitre Ier : données administratives du bâtiment ;
Chapitre II : les valeurs des coefficients Bbio et Bbiomax du bâtiment en nombre de points, définis respectivement aux articles 5 et 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé ;
Chapitre 3 : caractéristiques thermiques et exigences de moyens des articles 16 et 20 du titre III de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé et comportant :
― la valeur de la SHONRT du bâtiment utilisée dans les calculs ;
― la valeur de la Shab utilisée dans les calculs ;
― les systèmes de production d'énergie utilisant des énergies renouvelables ;
― le statut du projet de bâtiment vis-à-vis des exigences de moyens auquel le projet est soumis :
― le recours à une source d'énergie renouvelable ;
― la surface totale des baies, mesurée en tableau.
A N N E X E I I I
MODÈLE D'ATTESTATION DE LA RÉALISATION DE L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LES BÂTIMENTS DE PLUS DE 1 000 M² ET DE LA PRISE EN COMPTE DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE AU MOMENT DU DÉPÔT DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 246 du 22/10/2011 texte numéro 9
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 246 du 22/10/2011 texte numéro 9
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 246 du 22/10/2011 texte numéro 9
A N N E X E I V
MODÈLE D'ATTESTATION DE LA PRISE EN COMPTE
DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 246 du 22/10/2011 texte numéro 9
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 246 du 22/10/2011 texte numéro 9
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 246 du 22/10/2011 texte numéro 9
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 246 du 22/10/2011 texte numéro 9
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 246 du 22/10/2011 texte numéro 9