Jurisprudence : CAA Paris, 9e, 03-06-2009, n° 07PA03719



N° 07PA03719

M. François DONZEL

M. Stortz, Président
M. Bossuroy, Rapporteur
Mme Samson, Rapporteur public

Audience du 20 mai 2009

Lecture du 3 juin 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La Cour administrative d'appel de Paris


(9ème Chambre )


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007, présentée pour M. François DONZEL, demeurant 29 rue Danton à MALAKOFF (92240), par Me Zamour ; M. DONZEL demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0110544 du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Samson, rapporteur public,

- les observations de Me Zamour, pour M. DONZEL, et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 20 mai 2009 par Me Zamour, pour M. DONZEL ;

Sur la régularité de la procédure de contrôle :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité " ; que l'activité occulte relevant des bénéfices non commerciaux exercée par M. DONZEL a été découverte par l'administration à l'occasion de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire intervenu le 6 octobre 1998 au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. DONZEL qui avait débuté le 23 juin 1998 par l'envoi d'un avis de vérification ; que le moyen tiré de ce que l'administration a entaché la procédure de contrôle d'une irrégularité en ne lui adressant pas un avis de vérification de comptabilité doit par suite être écarté ;

Considérant qu'à supposer même que le requérant ait entendu invoquer pour la première fois lors de ses observations à l'audience le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de lui adresser une mise en demeure de souscrire une déclaration en matière de bénéfices non commerciaux et le confirmer dans la note en délibéré susvisée, ce moyen soulevé après clôture de l'instruction, qui n'est pas un moyen que le juge doit soulever d'office et qui n'est pas fondé sur une circonstance de droit nouvelle ne peut plus être invoqué à ce stade de la procédure ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. DONZEL a été condamné le 26 octobre 2005 par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 février 2007, pour des faits commis de 1990 à 1996 qualifiés de recels de biens provenant de corruption active et passive par proposition ou fourniture d'avantages à et par dépositaire de l'autorité publique, et pour des faits commis de 1994 à 1996 de recel de biens provenant de trafic d'influence et de faux en écriture, en rapport avec ses fonctions de conseiller régional d'Ile-de-France et de membre de la commission d'attribution des marchés publics de cette assemblée ; qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux faits constatés par le jugement M. DONZEL a reçu en 1993 une somme de 600 000 F qu'il a versée le 5 avril 1993 sur son compte bancaire et en 1995 une somme de 2 000 000 F ; que l'administration apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, de l'appréhension par le contribuable de ces sommes imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'en revanche, ni le jugement précité, ni les différents procès verbaux d'audition de M. DONZEL, qui ne peuvent être regardés comme des aveux du contribuable, qui a varié dans ses déclarations au cours de la procédure pénale, et qui ne sont au surplus pas suffisamment précis, n'apportent la preuve de l'appréhension par l'intéressé du surplus des sommes imposées en tant que bénéfices non commerciaux, s'élevant à 1 000 000 F au titre de l'année 1992 et 400 000 F au titre de l'année 1993 ; que les bases d'impositions de M. DONZEL doivent par suite être réduites de ces montants ;

Considérant, d'autre part, que l'utilisation alléguée d'une partie des sommes reçues pour les besoins du financement d'une campagne électorale constitue un emploi du revenu et n'a pas la nature d'une dépense déductible pour la détermination des bénéfices non commerciaux imposables ; que M. DONZEL n'apporte en tout état de cause pas la preuve qu'une partie des sommes reçues auraient été utilisée à cette fin ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux alinéas précédents " ; que les dispositions précitées concernent toute forme de transfert de fonds vers ou en provenance de l'étranger effectuée sans l'intermédiaire d'un organisme visé par ce texte ; que le moyen tiré de ce que les transferts imposés par l'administration au nom de M. DONZEL auraient été effectués en espèces et non par virement est par suite inopérant ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... " et qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;

Considérant que compte tenu de la volonté de dissimulation de la perception des sommes imposées et de leur importance, l'administration doit être regardée en l'espèce comme apportant la preuve de la mauvaise foi du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DONZEL est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire des sommes respectives de 1 000 000 F et de 400 000 F les bases d'imposition qui lui ont été assignées au titre des années 1992 et 1993 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition assignées à M. DONZEL au titre des années 1992 et 1993 sont réduites des sommes respectives de 1 000 000 F et 400 000 F.

Article 2 : M. DONZEL est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de bases d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : L'état versera à M. DONZEL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 août 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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