Art. R243-19-1, Code de la sécurité sociale
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L8684IYB
Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
3° Dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni les documents mentionnés aux articles R. 243-13 et R. 243-14.
Toutefois, la remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Cotisations sociales : les difficultés économiques ne caractérisent pas un événement exceptionnel justifiant une remise des majorations complémentaires de 0,4 % » / jurisprudence / lexbase social n°648 du 24 mars 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Fiscalité des régimes de protection sociale : le décret n° 2016-272 du 4 mars 2016 complète le régime de la taxe de solidarité additionnelle » / textes / lexbase social n°647 du 17 mars 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Recouvrement des créances de cotisations : la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 ne s'applique pas » / jurisprudence / lexbase social n°619 du 2 juillet 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Modulation des majorations de retard : compétence du directeur de l'URSSAF, pas du TASS » / jurisprudence / lexbase social n°606 du 26 mars 2015 Abonnés