Art. R243-18, Code de la sécurité sociale
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L9059LSC
La majoration prévue à l'article L. 243-7-6 est appliquée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de six ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.
Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Contrôle URSSAF : l'accord tacite ne peut se déduire des pièces communément présentées lors d'un précédent contrôle » / brèves / lexbase social n°918 du 29 septembre 2022 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le règlement des cotisations de Sécurité sociale / TITRE « Les règles relatives au point de départ des majorations de retard » Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contrôle URSSAF - contentieux du recouvrement / TITRE « La demande de remise des majorations de retard » Abonnés