Jurisprudence : Cass. soc., 12-10-2011, n° 09-68.754, F-D, Rejet

Cass. soc., 12-10-2011, n° 09-68.754, F-D, Rejet

A7643HYQ

Référence

Cass. soc., 12-10-2011, n° 09-68.754, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5613151-cass-soc-12102011-n-0968754-fd-rejet
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SOC. PRUD'HOMMES CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 octobre 2011
Rejet
M. TRÉDEZ, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt no 2023 F-D
Pourvoi no U 09-68.754
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Olivier Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mai 2009.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier Z, domicilié Argentat,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2008 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Frans Bonhomme, société anonyme, dont le siège est Joué-les-Tours,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2011, où étaient présents M. Trédez, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller, M. Lalande, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Frans Bonhomme, l'avis de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 novembre 2008), que M. Z, engagé le 22 mai 2006 par la société Frans Bonhomme en qualité de chauffeur livreur poids lourds, a été victime le 17 juillet 2006 d'un accident dont la nature professionnelle a été reconnue ; que le salarié a été licencié le 4 octobre 2006 notamment pour ne pas avoir répondu à la lettre de mise en demeure adressée le 7 septembre 2006, lui enjoignant de fournir dans les 24 heures un certificat médical ou de reprendre le travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une faute grave la seule absence de justification par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail, dès lors que l'employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur avait été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié, la lettre de licenciement reprochant seulement au salarié, "un arrêt maladie à compter (du 17 juillet 2006)", de ne pas s'être présenté au travail depuis le 31 août 2006, sans justifier de son absence ; qu'en considérant pourtant, après avoir constaté que le salarié justifiait bien par la production de certificats médicaux successifs de la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2006, "qu'en laissant son employeur dans l'ignorance de la prolongation de son arrêt de travail, M. Z a commis une faute grave justifiant son licenciement sans préavis", la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, qui n'avait pas transmis à l'employeur les certificats médicaux de prolongation de son arrêt de travail, n'avait pas répondu à la lettre de la société en date du 7 septembre 2006 le mettant en demeure de fournir un certificat médical ou de reprendre le travail, empêchant ainsi toute explication quant à son absence ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'en laissant l'employeur dans l'ignorance de sa situation, M. Z avait commis une faute grave justifiant son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Z.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était valable et fondé sur une faute grave privative de délai congé et, en conséquence, débouté Monsieur Z de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire ainsi que de sa demande d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes " nous avons dû vous notifier le 21 août 2006 un avertissement car le 17 juillet 2006 vous avez quitté le dépôt d'AURILLAC sans autorisation et sans prévenir suite à une altercation avec votre chef de dépôt. Vous avez été en arrêt maladie à compter de cette date et à l'issue de cet arrêt maladie, vous ne vous être plus présenté au travail depuis le 31 août 2006. Nous vous avons alors adressé le 07 septembre une mise en demeure de nous fournir dans les 24 heures un certificat médical ou de reprendre votre travail. Vous n'avez pas répondu à cette mise en demeure. C'est pourquoi nous avons été amenés à envisager votre licenciement et à vous convoquer à l'entretien obligatoire le 29 septembre 2006. Vous n'avez pas répondu à notre convocation et vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par cette lettre votre licenciement. Cette mesure prendra effet immédiatement à la date de première présentation de cette lettre, sans préavis ". Si M. Z justifie bien par la production de certificats médicaux de ce que son arrêt de travail avait été prolongé jusqu'au 8 septembre 2006 par certificat établi le 31 août 2006, jusqu'au 19 septembre par certificat établi le 8 septembre, jusqu'au 30 octobre 2006 par certificat établi le 30 septembre 2006, il n'est en rien démontré que ces certificats médicaux ont été transmis à l'employeur. Force est d'ailleurs de constater que M. Z n'a pas estimé devoir réagir à la lettre de mise en demeure adressée le sept septembre 2006 par la société FRANS BONHOMME ni se présenter à l'entretien préalable du 29 septembre 2006 ce qui lui aurait permis de s'expliquer et de s'opposer aux allégations de l'employeur s'il estimait celles-ci non fondées. Dans ces conditions il doit être considéré qu'en laissant son employeur dans l'ignorance de la prolongation de son arrêt de travail, M. Z a commis une faute grave justifiant son licenciement sans préavis.
ALORS QUE ne constitue pas une faute grave la seule absence de justification par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail, dès lors que l'employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur avait été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié, la lettre de licenciement reprochant seulement au salarié, " un arrêt maladie à compter (du 17 juillet 2006) ", de ne pas s'être présenté au travail depuis le 31 août 2006, sans justifier de son absence ; qu'en considérant pourtant, après avoir constaté que le salarié justifiait bien par la production de certificats médicaux successifs de la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2006, " qu'en laissant son employeur dans l'ignorance de la prolongation de son arrêt de travail, Monsieur Z a commis une faute grave justifiant son licenciement sans préavis ", la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

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