Jurisprudence : Cass. soc., 12-10-2011, n° 10-17.658, F-D, Cassation partielle

Cass. soc., 12-10-2011, n° 10-17.658, F-D, Cassation partielle

A7641HYN

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Cass. soc., 12-10-2011, n° 10-17.658, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5613149-cass-soc-12102011-n-1017658-fd-cassation-partielle
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SOC. PRUD'HOMMES MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 octobre 2011
Cassation partielle
M. TRÉDEZ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 2021 F-D
Pourvoi no A 10-17.658
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. Mohamed Z. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation
en date du 18 mars 2010.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed Z, domicilié Toulouse,
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2009 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à la société GG fils, société anonyme, dont le siège est Saint-Quentin,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2011, où étaient présents M. Trédez, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chollet, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, M. Lalande, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller, les observations de la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat de M. Z, l'avis de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 1237-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en décembre 1993 par la société Viesly's Textil, aux droits de laquelle se trouve la société GG Fils, M. Z a, postérieurement à des arrêts maladie, été victime d'un accident du travail ; que le médecin du travail ayant, le 1er décembre 2000, constaté son inaptitude à son poste, le salarié a le 29 mars 2007, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner celui-ci au paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour décider que la rupture, intervenue le 2 janvier 2001, s'analyse en une démission, et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que celui-ci a été inscrit à l'ANPE comme demandeur d'emploi depuis le 2 janvier 2001, montrant ainsi qu'il ne se considérait plus comme le salarié de la société GG Fils à compter de cette date et qu'il était démissionnaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que l'employeur de M. ... était la société GG fils et a mis hors de cause la société Viesly industries textiles, M. ... en qualité de mandataire liquidateur de la société Velifil et le CGEA, l'arrêt rendu le 28 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société GG fils aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société GG Fils à payer à la SCP Fabiani et Luc-Thaler la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. Z
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Z est intervenue le 2 janvier 2001, qu'elle s'analyse en une démission et d'avoir débouté en conséquence ce dernier de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE ; "Sur la rupture du contrat de travail Attendu que
Mohamed Z a été convoqué à une visite de "préreprise'
pour le 9 février 2000 ;
Qu'il a été convoqué ensuite à une visite de reprise pour le 26 octobre 2000, visite qui a été annulée ;
Que son employeur l'a fait convoquer à la visite médicale de reprise pour le 1er décembre 2000 ;
Qu'à la suite de cette visite a été émis l'avis suivant "Inaptitude totale et définitive à reprendre un poste de Bonnetier. Apte à reprendre un poste sans port de charges lourdes, sans manutention." ;
Qu'il s'agit de l'unique visite de reprise passée par Mohamed Z.
Attendu que si Mohamed Z a écrit les 28 mars 2001, 30 avril 2001 et le 1er août 2001 à son employeur pour lui demander le remboursement de ses frais de déplacement pour aller passer la visite médicale du 1er décembre 2000, il ne s'est inquiété de son silence que par courrier du 2 janvier 2004, trois ans après, et n'a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE que le 11 janvier 2005, soit environ quatre ans après ;
Attendu que les avis d'arrêt de travail versés aux débats montrent que postérieurement à la visite médicale du 1er décembre 2000 et jusqu'en octobre 2005, Monsieur Mohamed Z a adressé à son employeur des arrêts de travail ;
Qu'étant toujours en arrêt de travail postérieurement à la visite du 1er décembre 2000, cette visite ne peut en aucun cas être considérée comme une visite de reprise ;
Attendu que lorsque Mohamed Z a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE, son contrat de travail n'était que suspendu ;
Qu'il n peut dès lors être reproché à l'employeur de ne pas l'avoir licencié pour inaptitude le contrat se poursuivant ;
Attendu qu'il apparaît cependant de l'attestation de l'ANPE en date du 17 juillet 2007 que Mohamed Z a été inscrit à l'ANPE comme demandeur d'emploi depuis le 2 janvier 2001, montrant ainsi qu'il ne se considérait plus comme le salarié de la société GG FILS à compter de cette date et qu'il était ainsi démissionnaire;
Qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur Mohamed Z de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société GG FILS, notamment de celles relatives au paiement des salaires et celles relatives au paiement d'indemnités de rupture ;",
ALORS D'UNE PART QU'en application des articles L. 1226-4 du Code du travail et 1147 du Code civil, il est de jurisprudence constante que l'employeur, qui omet d'organiser dans le délai légal le second examen médical requis après une visite de reprise ayant conclu à un avis d'inaptitude du salarié, engage sa responsabilité contractuelle envers son salarié qui est placé dans une situation qui ne lui permet ni de reprendre son travail, ni d'obtenir la rupture de son contrat de travail pour inaptitude définitive ; qu'en déboutant M. Z de sa demande de paiement de ses salaires formée à l'encontre de son employeur tout en constatant qu'il a fait l'objet d'une unique visite de reprise le 1er décembre 2000 au terme de laquelle le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles précités.
ALORS D'AUTRE PART QU' en application de l'article L. 122-5, devenu
L. 1237-1, du Code du travail, il est de jurisprudence constante que la démission d'un salarié suppose une manifestation non équivoque de la part du salarié ; qu'en considérant que l'intention de démissionner de
M. Z résultait de sa seule inscription à l'ANPE comme demandeur d'emploi le 2 janvier 2001, la Cour a violé les dispositions de l'article susvisé.

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