Jurisprudence : Cass. QPC, 12-10-2011, n° 11-40.061, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 12-10-2011, n° 11-40.061, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

A7588HYP

Référence

Cass. QPC, 12-10-2011, n° 11-40.061, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5613096-cass-qpc-12102011-n-1140061-fsp-b-qpc-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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Abstract

La question de l'atteinte au principe d'égalité, à la liberté syndicale et aux exigences découlant du droit de participation de l'article Lp 311-2 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie présente un caractère sérieux et est transmis au Conseil constitutionnel.



SOC. CH.B COUR DE CASSATION
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 12 octobre 2011
RENVOI
M. LACABARATS, président
Arrêt no 2231 FS-P+B
Affaire no X 11-40.061
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Vu l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2011 par le tribunal du travail de Nouméa, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 25 juillet 2011, dans l'instance mettant en cause

D'une part,
M. Patelise Z, domicilié Dumbea (Nouvelle-Calédonie),
D'autre part,
Le directeur du Centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie, CHT Gaston Y, domicilié Nouméa cedex (Nouvelle-Calédonie),
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2011, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Struillou, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Béraud, Mmes Geerssen, Lambremon, M. Frouin, Mme Deurbergue, M. Chauvet, Mme Terrier-Mareuil, M. Huglo, conseillers, Mmes Grivel, Pécaut-Rivolier, Guyon-Renard, MM. Mansion, Contamine, Mmes Sabotier, Corbel, Salomon, conseillers référendaires, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Struillou, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée
"Les dispositions de l'article Lp 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles premier et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'alinéa 2 du Préambule de la Constitution de 1958 et par l'article 2 de la Constitution qui affirment le principe d'égalité des citoyens ainsi que l'alinéa 6 du Préambule de la constitution de 1946, s'agissant du principe de la liberté syndicale et de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution s'agissant du principe de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ?"
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 107 de la loi organique du 19 mars 2009 relative à la Nouvelle-Calédonie les dispositions d'une loi de pays peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu que le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité, à la liberté syndicale et aux exigences découlant du droit de participation présente un caractère sérieux en ce que l'article Lp. 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie exclut du bénéfice des dispositions du titre V de son livre III, relatives à la protection, les agents des établissements publics administratifs alors même que ces derniers, faute de relever d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public, sont employés dans les conditions de droit commun, telles que définies par ce code, en vertu de ses articles Lp. 111-2 et Lp. 111-3 ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

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