CIV.3
COUR DE CASSATION LG
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 12 octobre 2011
NON-LIEU A RENVOI
M. TERRIER, président
Arrêt no 1304 FS-P+B
Affaire no R 11-40.055
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Vu l'arrêt rendu le 25 mars 2011 par la cour d'appel de Saint-Denis, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 13 juillet 2011, dans l'instance mettant en cause
D'une part,
1o/ Mme Marie-Hélène Z, domiciliée La Saline,
2o/ M. Jean-Paul Z, domicilié Saint-Privat-des-Vieux,
3o/ Mme Josiane Z, épouse Z, domiciliée La Saline,
D'autre part,
Mme Marie Y, épouse Y, domiciliée Saint-Denis cedex,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2011, où étaient présents M. Terrier, président, Mme Feydeau, conseiller rapporteur, Mme Bellamy, conseiller doyen, Mme Fossaert, MM. Fournier, Echappé, Parneix, Mme Andrich, conseillers, Mmes Manes-Roussel, Monge, Proust, Pic, M. Crevel, conseillers référendaires, M. Gariazzo, premier avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau, conseiller, l'avis de M. Gariazzo, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt du 25 mars 2011 de la cour d'appel de Saint-Denis dans le litige opposant les consorts Z à Mme ... ;
Attendu que les consorts Z soutiennent que les articles 2258 et 2272 du code civil et l'interprétation jurisprudentielle qui en est faite, portent atteinte aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'ils privent le légitime propriétaire d'un immeuble de son droit de propriété sans juste et préalable indemnité et sans qu'aucune nécessité publique ne l'impose ;
Mais attendu, d'une part, que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la prescription acquisitive n'a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d'en limiter l' exercice mais confère au possesseur, sous certaines conditions, et par l'écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n'a pas été contestée dans un certain délai ; que cette institution répond à un motif d'intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.