Jurisprudence : Cass. QPC, 12-10-2011, n° 11-40.064, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 12-10-2011, n° 11-40.064, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

A7577HYB

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Cass. QPC, 12-10-2011, n° 11-40.064, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5613085-cass-qpc-12102011-n-1140064-fp-b-qpc-nonlieu-a-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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Abstract

En l'espèce, une procédure de saisie immobilière ayant été engagée, par une banque, à l'encontre de Mme M., celle-ci, par un mémoire séparé et motivé, a posé au juge de l'exécution saisi de la procédure une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "Les articles 1er et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1er de la Constitution et par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ; Pour mémoire, les dispositions contestées sont relatives à la territorialité de la postulation en matière de saisie immobilière.



CIV. 2
COUR DE CASSATION CF
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 12 octobre 2011
NON-LIEU A RENVOI
M. LORIFERNE, président
Arrêt no 1819 F-P+B
Affaire no A 11-40.064
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Vu le jugement rendu le 18 mai 2011 par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Créteil, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 26 juillet 2011, dans l'instance mettant en cause ;
D'une part,
Mme Yvette Z, domiciliée Créteil,
D'autre part,
la société BNP Paribas Personal finance, dont le siège est Paris,
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme X, conseiller référendaire, l'avis de M. W, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'une procédure de saisie immobilière ayant été engagée, par la société BNP Paribas, à l'encontre de Mme Z, celle-ci, par un mémoire séparé et motivé, a posé au juge de l'exécution saisi de la procédure une question prioritaire de constitutionnalité, que ce juge a transmise à la Cour de cassation ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée
"Les articles 1er et 5 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1er de la Constitution et par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;
Attendu que les dispositions contestées, qui sont relatives à la territorialité de la postulation en matière de saisie immobilière, sont applicables au litige ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors, d'une part, que, s'agissant du principe d'unité territoriale de la France, elle soutient que serait violé un principe qui ne peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'il ne met pas directement en cause des droits et libertés garantis par la Constitution, d'autre part, que la règle de la territorialité de la postulation, qui ne fait que limiter le choix du défenseur habilité à représenter le justiciable en justice, sans lui interdire de désigner l'avocat plaidant de son choix, ne porte pas atteinte aux droits de la défense ni au principe d'égalité ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil
constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze ;
Où étaient présents M. Loriferne, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire rapporteur, M. Moussa, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.

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