Jurisprudence : Cass. com., 11-10-2011, n° 10-20.954, FS-P+B, Cassation

Cass. com., 11-10-2011, n° 10-20.954, FS-P+B, Cassation

A7536HYR

Référence

Cass. com., 11-10-2011, n° 10-20.954, FS-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5613044-cass-com-11102011-n-1020954-fsp-b-cassation
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Abstract

Ne craignons pas d'être banals en affirmant que la "maison euro" brûle ! Mais, revendiquons en même temps une volonté contrariante qui nous amène, plutôt que de gloser sur ce sujet préoccupant, à consacrer cette chronique mensuelle à une modeste, mais intéressante dans son approche, décision de la Cour de cassation faisant suite à des faits somme toute ordinaires ayant d'abord donné lieu à une décision d'une juridiction de proximité : le droit est aussi dans les petites choses, en l'occurrence dans les règles applicables aux cartes de paiement dont on ne doit pas trop vite oublier qu'elles tiennent une place de grande importance dans notre système économique avec, en 2009, 8,13 milliards d'opérations en France uniquement (1). Aux termes d'un arrêt du 11 octobre 2011 (Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-20.954, FS-P+B), la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser les conditions d'opposition par le porteur d'une carte bancaire dans l'hypothèse particulière où le bénéficiaire d'un paiement effectué par ce moyen de paiement fait l'objet d'une procédure collective.



COMM. MFG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 octobre 2011
Cassation
Mme FAVRE, président
Arrêt no 986 FS-P+B
Pourvoi no G 10-20.954
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de crédit mutuel Midi Atlantique, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutaire limitée, dont le siège est Balma,
contre le jugement rendu le 17 mai 2010 par la juridiction de proximité de Toulouse (section AB1), dans le litige l'opposant à M. Jean-Marie Z, domicilié Vieille-Toulouse,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2011, où étaient présents Mme Favre, président, M. Gérard, conseiller doyen rapporteur, M. Potocki, Mmes Riffault-Silk, Levon-Guérin, MM. Espel, Rémery, Mme Jacques, M. Laborde, Mme Wallon, conseillers, Mme Guillou, MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Texier, conseillers référendaires, Mme Bonhomme, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gérard, conseiller doyen, les observations de Me Foussard, avocat de la caisse régionale de crédit mutuel Midi Atlantique, l'avis de Mme Bonhomme, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Z a passé, le 6 octobre 2008, à la Camif une commande réglée au moyen d'une carte bancaire délivrée par la caisse régionale du crédit mutuel Midi-Atlantique (la caisse) ; qu'ayant appris que la Camif avait été mise en liquidation judiciaire, il a fait, le 29 octobre 2008, opposition auprès de la caisse au paiement de la somme correspondant à cet achat ; que cette somme ayant été passée au débit du compte antérieurement à cette opposition, M. Z a assigné la caisse en remboursement ;

Sur le second moyen

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Vu les articles L. 132-2 et L. 132-6 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 juillet 2009 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le porteur d'une carte ne peut contester, dans le délai prévu par le second, la régularité d'une opération effectuée au moyen de cet instrument au profit d'un bénéficiaire mis en procédure collective que s'il a notifié une opposition pour ce motif à l'émetteur de sa carte, avant que ce dernier ne procède au règlement des sommes dues entre les mains du banquier du bénéficiaire ;
Attendu que pour condamner la caisse à payer à M. Z une somme de 1 066,50 euros, le jugement retient que, si l'opposition au paiement n'est pas possible lorsque le vendeur a fait l'objet d'une procédure collective postérieurement au paiement ou lorsque cette opposition a été faite après encaissement du paiement, la faculté d'opposition prévue par l'article L. 132-2 disparaîtrait, de sorte que ce texte, dans le cas qu'il prévoit d'une procédure collective, ne recevrait alors aucune application et ne serait d'aucune portée; que le jugement retient encore que, bien qu'indiqué au débit du compte de M. Z le 6 octobre 2008, le paiement sur lequel ce dernier a formé opposition dans les soixante-dix jours à compter de cette date, devait être restitué par le crédit de son compte sans frais et sous un délai de trente jours à compter de la réception de la contestation, celle-ci étant régulière et devant produire ses effets, par application de l'article L. 132-6 du code monétaire et financier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Agen ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la banque ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de crédit mutuel Midi Atlantique.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE à payer à M. Jean-Marie Z une somme de 1.066,50 euros ;
AUX MOTIFS QUE " l'article L.132-2 du Code monétaire et financier posant le principe que l'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable, ajoute qu'il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire ; que l'article L.132-6 du même Code dispose que le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours à compter de la date de l'opération contestée, pouvant être prolongé contractuellement, sans pouvoir dépasser cent vingt jours à compter de l'opération contestée ; que sur la demande de M. Z de voir appliqué cet article du Code monétaire et financier, le Crédit Mutuel oppose que le délai de contestation stipulé n'est ouvert qu'au cas de fraude sans dépossession, sans pour autant en justifier ou argumenter sur ce moyen ; que si on retenait que l'opposition au paiement par carte bancaire pour procédure de liquidation judiciaire n'est pas possible lorsque le vendeur a fait l'objet d'une procédure collective postérieurement au paiement et lorsque cette opposition a été faite après encaissement du paiement, la faculté d'opposition prévue par l'article 132-2 disparaîtrait ; que ce texte, dans le cas qu'il prévoit d'une procédure collective, ne recevrait alors aucune application et ne serait d'aucune portée ; qu'en l'espèce donc, bien qu'indiqué au débit du compte de M. Z le 6 octobre 2008, le paiement sur lequel M. Z a formé opposition dans les 70 jours à compter de cette date, devait être restitué par le crédit de son compte sans frais et sous un délai de 30 jours à compter de la réception de la contestation ; que celle-ci était tout à fait régulière et devait produire ses effets, par application de l'article 132-6 du Code monétaire et financier ; que par suite, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Midi-Atlantique sera condamnée au paiement de la somme de 1.066,50 euros " ; (jugement p. 2-3) ;
ALORS QUE, premièrement, l'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable ; que l'opposition au paiement en raison de la situation de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire n'est possible que lorsque ce dernier était en redressement ou liquidation judiciaire au jour du paiement, et non lorsque le placement en procédure collective intervient à une date postérieure ; qu'au cas d'espèce, en jugeant que M. Z avait pu valablement faire opposition au paiement par carte bancaire en date du 6 octobre 2008 qu'il avait effectué au profit de la CAMIF, motif pris de ce que cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire, quand il résultait de ses propres énonciations que le placement en procédure collective n'était intervenu que le 23 octobre 2008 (lire 27 octobre 2008), soit bien postérieurement au paiement, le juge du fond a violé l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance no 2009-866 du 15 juillet 2009 ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, le délai légal prévu par l'article L. 132-6 ancien du Code monétaire et financier à l'intérieur duquel le titulaire d'une carte de paiement a la possibilité de déposer une réclamation ne concerne pas l'opposition elle-même, qui doit intervenir dans le délai prévu par le contrat ou à défaut dans les meilleurs délais compte tenu des habitudes d'utilisation de la carte par le titulaire ; qu'au cas d'espèce, en estimant que l'opposition formée le 29 octobre 2008 par M. Z au paiement par carte bancaire qu'il avait effectué le 6 octobre 2008 n'était pas tardive, dès lors qu'il disposait pour ce faire d'un délai de 70 jours par application de l'article L. 132-6 ancien du Code monétaire et financier, le juge du fond a violé ce dernier texte par fausse application et, par refus d'application, l'article L. 132-2 du même Code (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance no 2009-866 du 15 juillet 2009), ensemble l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE à payer à M. Jean-Marie Z une somme de 1.066,50 euros ;
ALORS QUE les débats sont publics sauf disposition contraire ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte ni des mentions du jugement attaqué, ni des pièces de la procédure, que l'audience des débats tenue le 4 mars 2010 ait été publique ; que le jugement a été rendu en violation des articles 22 et 433 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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