Jurisprudence : Cass. crim., 11-10-2011, n° 11-81.298, F-P+B, Rejet

Cass. crim., 11-10-2011, n° 11-81.298, F-P+B, Rejet

A7527HYG

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Cass. crim., 11-10-2011, n° 11-81.298, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5613035-cass-crim-11102011-n-1181298-fp-b-rejet
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Abstract

Il ressort des dispositions de l'article 132-16-5 du Code pénal que l'état de récidive légale ne peut être relevé d'office par la juridiction de jugement, lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuite, que si le prévenu en a été informé et qu'il a été mis en mesure d'être assisté par un avocat et de faire valoir ses observations.



No V 11-81.298 F P+B No 5049
GT 11 OCTOBRE 2011
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
- Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2011, qui, pour vol aggravé, a condamné M. Stéphane ... à quatre mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2011 où étaient présents M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet, Mme Koering-Joulin, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général M. Finielz ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-16-5 du code pénal et 385 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. ..., poursuivi devant le tribunal correctionnel à raison d'un vol aggravé commis au cours de l'année 2009, a été déclaré coupable de cette infraction ; qu'il a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public ; que, devant la cour d'appel, il a demandé à être jugé en son absence tout en étant représenté par son avocat ; qu'au début de l'audience, le ministère public a requis que soit retenue à l'encontre du prévenu la circonstance aggravante de récidive légale qui n'était pas mentionnée dans l'acte de poursuite, et que soit prononcée une peine entrant dans les prévisions de l'article 132-19-1 du code pénal ;

Attendu que, pour rejeter cette demande et condamner M. ..., l'arrêt, qui a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, énonce que l'article 132-16-5 du code pénal impose à la juridiction de recueillir les observations du prévenu avant de relever d'office l'état de récidive non visé dans l'acte de poursuite ; que les juges ajoutent que la présence à l'audience de l'avocat de M. ..., non informé de l'état de récidive et dont le mandat ne couvre pas cette circonstance aggravante, est insuffisante au regard des prescriptions de ce texte ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, il ressort des dispositions de l'article 132-16-5 du code pénal que l'état de récidive légale ne peut être relevé d'office par la juridiction de jugement, lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuite, que si le prévenu en a été informé et qu'il a été mis en mesure d'être assisté par un avocat et de faire valoir ses observations ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le 11 octobre 2011 ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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