Décret n° 2019-1486 du 27 décembre 2019 relatif au délai durant lequel des actionnaires minoritaires peuvent demander la convocation d'une assemblée générale pour approuver certaines opérations de fusions, de scissions ou d'apports partiels d'actifs et aux votes au sein des assemblées générales d'actionnaires

Décret n° 2019-1486 du 27 décembre 2019 relatif au délai durant lequel des actionnaires minoritaires peuvent demander la convocation d'une assemblée générale pour approuver certaines opérations de fusions, de scissions ou d'apports partiels d'actifs et aux votes au sein des assemblées générales d'actionnaires

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L2119LUZ

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de commerce, notamment son livre II modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

La section 1 du chapitre VI du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article R. 236-5, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 236-5-1, après les mots : « au cinquième alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

3° Après l'article R. 236-5-1 est inséré un article R. 236-5-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 236-5-2. - Le délai mentionné au quatrième alinéa du II de l'article L. 236-9 est de vingt jours à compter de la dernière insertion intervenue en application de l'article R. 236-2 ou, le cas échéant, de la dernière publication prévue par l'article R. 236-2-1.

« Ce délai s'applique selon les mêmes modalités aux demandes mentionnées respectivement au deuxième alinéa de l'article L. 236-11, au deuxième alinéa de l'article L. 236-11-1 et au troisième alinéa de l'article L. 236-22. »

Article 2

La section 3 du chapitre V du titre II du livre II de la partie réglementaire du même code est ainsi modifiée ;

1° Au deuxième alinéa de l'article R. 225-76, les mots : « sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution » sont remplacés par les mots : « ne sera pas considérée comme un vote exprimé ».

2° Au quatrième alinéa de l'article R. 225-78, les mots : « soit d'exprimer dans ce document sa volonté de s'abstenir » sont remplacés par les mots : « d'exprimer dans ce document soit sa volonté de s'abstenir, soit un vote défavorable à leur adoption ».

3° Le 3° de l'article R. 225-106-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Pour chaque résolution :

« a) Le nombre total de voix exprimées en détaillant le nombre d'actions et la proportion du capital social qu'elles représentent, le nombre et le pourcentage de voix favorables à la résolution, le nombre et le pourcentage de voix défavorables à la résolution ;

« b) Le nombre et le pourcentage que représentent les abstentions dans le total des droits de vote. »

Article 3

L'article R. 950-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 236-5, R. 236-5-1 et R. 236-5-2 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1486 du 27 décembre 2019. »

Article 4

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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