Chapitre Ier : Dispositions relatives aux informations transmises au procureur de la République
Article 1
Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 4.
Article 2
Après la première sous-section de la section première du chapitre X du livre troisième, il est inséré une sous-section 1 bis intitulée « Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles » ainsi rédigée :
« Art. 1216-1. - Les demandes présentées au procureur de la République aux fins de saisine du juge des tutelles contiennent l'identité de la personne à protéger et la description des faits appelant la protection au sens de l'article 428 du code civil.
« Art. 1216-2. - La demande contient également, lorsqu'elles sont connues et utiles, les informations suivantes, en précisant comment elles ont été recueillies :
« - la composition de la famille de la personne à protéger, ses conditions de vie, son lieu de vie et son environnement social ;
« - la consistance de son patrimoine, les ressources, les charges et dettes ainsi que, le cas échéant, la liste des prestations mobilisables au bénéfice de la personne ;
« - l'autonomie de la personne, évaluée au regard de sa capacité à s'organiser seule dans la vie quotidienne, à accomplir ses démarches administratives et gérer son budget, seule.
« Art. 1216-3. - Les services départementaux et communaux d'action sociale, les maisons départementales des personnes handicapées, les institutions mettant en œuvre la méthode mentionnée à l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les établissements de santé sont tenus de transmettre au procureur de la République les informations mentionnées aux articles 1216-1 et 1216-2.
« Le cas échéant, les responsables de ces établissements et services précisent quelles actions sont menées et envisagées dans l'intérêt de la personne qu'il y a lieu de protéger. »
Article 3
Après l'article 1219, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 1219-1. - Les requêtes adressées par le procureur de la République aux juges des tutelles contiennent les informations mentionnées aux articles 1216-1 à 1216-3. »
Chapitre II : Dispositions diverses et finales
Article 4
A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 portant diverses dispositions » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1464 du 26 décembre 2019 relatif à l'évaluation de la situation du majeur à protéger transmise au procureur de la République ».
Article 5
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées au procureur de la République aux fins de saisine du juge des tutelles à compter du 1er janvier 2020.
Article 6
La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.