Article 1er
Il est inséré, dans le livre III du code civil, après l'article 1386, un titre IV bis ainsi rédigé :
« TITRE IV BIS
« DE LA RESPONSABILITE
DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX »
Article 2
Il est inséré, dans le titre IV bis du livre III du code civil, un article 1386-1 ainsi rédigé :
« Art. 1386-1. - Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. »
Article 3
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-2 ainsi rédigé :
« Art. 1386-2. - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même. »
Article 4
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-3 ainsi rédigé :
« Art. 1386-3. - Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit. »
Article 5
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-4 ainsi rédigé :
« Art. 1386-4. - Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
« Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
« Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. »
Article 6
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-5 ainsi rédigé :
« Art. 1386-5. - Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
« Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation. »
Article 7
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-6 ainsi rédigé :
« Art. 1386-6. - Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
« Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
« 1o Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
« 2o Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
« Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1. »
Article 8
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-7 ainsi rédigé :
« Art. 1386-7. - Le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur.
« Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice. »
Article 9
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-8 ainsi rédigé :
« Art. 1386-8. - En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables. »
Article 10
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-9 ainsi rédigé :
« Art. 1386-9. - Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. »
Article 11
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-10 ainsi rédigé :
« Art. 1386-10. - Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative. »
Article 12
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-11 ainsi rédigé :
« Art. 1386-11. - Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
« 1o Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
« 2o Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
« 3o Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
« 4o Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
« 5o Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
« Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit. »
Article 13
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-12 ainsi rédigé :
« Art. 1386-12. - Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4o de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
« Le producteur ne peut invoquer les causes d'exonération prévues aux 4o et 5o de l'article 1386-11 si, en présence d'un défaut qui s'est révélé dans un délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables. »
Article 14
Un rapport sur le droit de la responsabilité et de l'indemnisation applicable à l'aléa thérapeutique sera déposé par le Gouvernement sur les bureaux des deux assemblées avant le 31 décembre 1998.
Article 15
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-13 ainsi rédigé :
« Art. 1386-13. - La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable. »
Article 16
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-14 ainsi rédigé :
« Art. 1386-14. - La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage. »
Article 17
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-15 ainsi rédigé :
« Art. 1386-15. - Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
« Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables. »
Article 18
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-16 ainsi rédigé :
« Art. 1386-16. - Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice. »
Article 19
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-17 ainsi rédigé :
« Art. 1386-17. - L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. »
Article 20
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-18 ainsi rédigé :
« Art. 1386-18. - Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
« Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond. »
Article 21
Les dispositions du titre IV bis du livre III du code civil sont applicables aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, même s'ils ont fait l'objet d'un contrat antérieur.
Article 22
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du dernier alinéa de l'article 7.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.