Article 1
Conformément aux dispositions du II de l'article 50 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée, il peut être procédé, à titre expérimental, jusqu'au 1er janvier 2022, dans les services ou unités de police judiciaire désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes placées en garde à vue en application de l'article 63 du code de procédure pénale, la notification de leurs droits prévue par le 3° de l'article 63-1 du même code.
Article 2
Pour l'enregistrement mentionné à l'article 1er, il peut être recouru au dispositif prévu par les articles 64-1 et D. 15-6 du code de procédure pénale, ou à tout autre dispositif d'enregistrement audiovisuel dont les modalités techniques sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
Article 3
Les officiers de police judiciaire des services ou unités désignés conformément à l'article 1er déterminent les procédures dans lesquelles il est procédé à cet enregistrement.
Article 4
Lorsqu'il a été procédé à cet enregistrement, les enquêteurs ne sont pas tenus de faire figurer la notification des droits dans le procès-verbal prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 63-1 et par l'article 64 du code de procédure pénale.
Il est indiqué dans ce procès-verbal que la notification des droits a fait l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel. L'agent ou l'officier de police judiciaire ayant procédé à la notification doit s'identifier lors de l'enregistrement ou sur ce procès-verbal, le cas échéant selon les modalités prévues par l'article 15-4 du code de procédure pénale.
Article 5
Au cours de la garde à vue, l'avocat de la personne peut, s'il conteste l'existence de la notification des droits, consulter cet enregistrement.
Si la personne fait l'objet de poursuites, cet enregistrement peut être consulté par son avocat, en cas de contestation pouvant donner lieu au dépôt d'une requête en nullité, sur simple demande formée par cet avocat auprès du procureur de la République. Cette demande et cette consultation sont également possibles lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du code de procédure pénale. Dans les cas prévus par le présent alinéa, si la personne n'est pas assistée par un avocat, elle peut directement consulter l'enregistrement.
Article 6
L'original des enregistrements réalisés est placé sous scellé fermé et une copie est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de la procédure.
Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, les enregistrements sont détruits dans le délai d'un mois par le greffe de la juridiction à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique.
Article 7
La garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.