Art. R412-1, Code des procédures civiles d'exécution
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L2514ITB
Lorsque l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.
Par dérogation au précédent alinéa, les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-7.
Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-8.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Publication d’un décret portant application de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice, et relatif à la procédure d'expulsion ainsi qu'au traitement des situations de surendettement » / brèves / le quotidien du 1 octobre 2019 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : L'expulsion / TITRE « La signification (C. proc. civ. exécution, art. R. 411-2 et R. 411-3) » Abonnés