Art. 209 quinquies, Code général des impôts

Art. 209 quinquies, Code général des impôts

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L1294IRD

Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices réalisés au titre des exercices clos avant le 6 septembre 2011.

Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par un décret en conseil d'Etat (1).

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