BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
N° 74 DU 11 OCTOBRE 2011
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
4 L-1-11
INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE 2011
TAXES DIVERSES DUES PAR LES ENTREPRISES. CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LA PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX CONSTITUEE PAR LES ENTREPRISES DU SECTEUR PETROLIER. ARTICLE 16 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 (LOI N° 2011-900 DU 29 JUILLET 2011).
NOR : ECEL1110027J
Bureau B 1
PRESENTAION
L'article 16 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 institue une contribution exceptionnelle à la charge des entreprises dont l'objet est d'effectuer en France la première transformation du pétrole brut ou la distribution des carburants issus de cette transformation.
Cette contribution, due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2010, est égale à 15 % de la fraction excédant 100 000 euros de la provision pour hausse des prix inscrite au bilan à la clôture de cet exercice ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant de cette provision est supérieur. Elle est acquittée dans les sept mois de la clôture de l'exercice.
Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.
La contribution est admise en déduction des résultats imposables de l'entreprise versante.
INTRODUCTION
1. Conformément aux dispositions du onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour hausse des prix à raison des matières ou produits pour lesquels il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs, une hausse de prix supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période de douze mois, majoré d'une fraction égale à 10 % de cette dotation.
2. La provision pour hausse des prix pratiquée à la clôture d'un exercice est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à la fin de la sixième année suivant la date de cette clôture.
Toutefois, l'entreprise conserve la faculté de réintégrer spontanément cette provision, pour quelque motif que ce soit, avant l'expiration de ce délai.
3. L'article 16 de la loi de finances rectificative pour 2011 institue, à la charge des entreprises dont l'objet est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation, une contribution exceptionnelle assise sur la fraction excédant 100 000 du montant de la provision pour hausse des prix inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2010 ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.
La présente instruction commente les modalités d'application de cette contribution exceptionnelle.
Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.
CHAPITRE 1 : ENTREPRISES REDEVABLES DE LA TAXE
4. Les entreprises redevables de la contribution exceptionnelle sont celles qui ont pour objet d'effectuer la première transformation du pétrole brut, c'est-à-dire son raffinage, ou de distribuer les carburants issus de cette transformation.
Sont donc passibles de cette contribution les entreprises qui exercent l'une ou l'autre de ces deux activités, ainsi que celles qui les exercent conjointement. Peu importe que ces activités constituent ou non l'objet principal de l'entreprise. En conséquence, une entreprise qui exerce l'une ou l'autre de ces activités de façon marginale est redevable de la contribution exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix. En principe, cette contribution est due par l'ensemble des entreprises concernées, indépendamment de leur régime fiscal.
CHAPITRE 2 : FAIT GENERATEUR
5. La contribution instituée par l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 2011 revêt un caractère exceptionnel : elle n'est due qu'au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2010, quelle que soit la durée de cet exercice.
CHAPITRE 3 : MODALITES DE DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION
Section 1 : Assiette
6. La contribution exceptionnelle est assise sur la fraction excédant 100 000 de la provision pour hausse des prix inscrite au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la contribution est due, soit le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2010, ou de celle figurant au bilan de clôture de l'exercice précédent si elle est supérieure.
7. Il y a lieu de prendre en compte le montant total de la provision inscrite au bilan de l'exercice concerné, quels que soient les matières ou les produits à raison desquels elle a été constituée ou la nature de l'activité pour laquelle ces matières ou produits sont utilisés.
8. Sont donc dispensées du paiement de la contribution les entreprises dont le montant de la provision pour hausse des prix inscrite au bilan d'ouverture et de clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2010 n'excède pas 100 000 . Mais il suffit qu'un seul de ces deux montants excède ce seuil pour que la contribution exceptionnelle soit due.
9. Cette assiette est arrondie à l'euro le plus proche, conformément à l'article 1649 undecies.
Section 2 : Montant de la contribution
10. Le taux de la contribution exceptionnelle est égal à 15 %.
Le montant de la contribution due est obtenu en appliquant ce taux à son assiette déterminée selon les modalités exposées aux nos 6 à 9.
11. Cette contribution est arrondie à l'euro le plus proche, conformément à l'article 1724.
12. Exemple :
Une entreprise dont l'activité consiste à distribuer des carburants issus de la transformation du pétrole brut a un montant total de provision pour hausse des prix inscrit à la clôture de son exercice clos le 31 décembre 2010 égal à 700 000 euros. La provision inscrite au bilan de clôture de l'exercice précédent s'élève à 500 000 .
L'assiette de la contribution est constituée par la fraction excédant 100 000 de la provision inscrite au bilan d'ouverture de l'exercice clos le 31 décembre 2010, dès lors que le montant de la provision inscrite au bilan de clôture de l'exercice précédent est inférieur. L'assiette de la contribution est donc égale à 600 000 (700 000 - 100 000 ).
La contribution exceptionnelle due par l'entreprise est en conséquence égale à 90 000 (600 000 X 15 %).
CHAPITRE 4 : MODALITES DE PAIEMENT
13. Aux termes du 3ème alinéa du I de l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 2011, la contribution exceptionnelle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
14. Elle doit être acquittée spontanément par l'entreprise au service des impôts des entreprises du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats, dans un délai de sept mois décompté à partir de la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2010.
Cependant, compte tenu des délais de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2011, la contribution exceptionnelle due par les entreprises pétrolières ayant clôturé leur exercice au 31 décembre 2010 pourra être acquittée jusqu'au 31 août 2011.
15. Son paiement doit être accompagné d'une déclaration établie sur papier libre mentionnant, outre l'ensemble des indications nécessaires à l'identification de l'entreprise, les éléments suivants :
- l'exercice de référence retenu pour la détermination de l'assiette de la contribution ;
- le montant de la contribution à acquitter et ses modalités de calcul.
16. La contribution exceptionnelle étant un prélèvement distinct de l'impôt sur les sociétés, les entreprises ne peuvent pas s'en acquitter par imputation de crédits d'impôts ou autres créances d'impôt sur les sociétés telle que la créance née du report en arrière des déficits.
De même, si l'entreprise assujettie à la contribution exceptionnelle est une société filiale d'un groupe au sens de l'article 223 A, la société mère ne peut se substituer à elle pour le paiement de cette contribution.
CHAPITRE 5 : REGIME FISCAL DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
17. La contribution exceptionnelle est admise parmi les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. Il en est de même des provisions destinées à faire face à son paiement.
CHAPITRE 6 : CONTROLE, SANCTIONS ET CONTENTIEUX
Section 1 : Contrôle
18. La contribution exceptionnelle est contrôlée dans les mêmes conditions que les taxes sur le chiffre d'affaires.
Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la contribution exceptionnelle est devenue exigible.
19. Les rectifications éventuellement effectuées sur le montant de la provision servant d'assiette à la contribution exceptionnelle ouvrent droit à un dégrèvement corrélatif d'un montant égal à 15 % du montant de la reprise effectuée, que celle-ci ait ou non donné lieu à un rappel effectif d'impôt sur les sociétés.
Section 2 : Sanctions
20. Le défaut, l'insuffisance dans le paiement ainsi que le versement tardif de la contribution exceptionnelle donnent lieu à l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
A l'intérêt de retard peuvent s'ajouter les majorations prévues aux articles 1728 et suivants.
Section 3 : Contentieux
21. Les réclamations concernant la contribution exceptionnelle sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Dès lors, pour la présentation et l'instruction des réclamations ainsi que pour la procédure à suivre devant le tribunal administratif, il y a lieu de se conformer aux dispositions des articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales.
DB liée : 4 E 531.
La Directrice de la Législation Fiscale,
Marie-Christine LEPETIT.
ANNEXE
Article 16 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011
I. - Les entreprises dont l'objet est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation acquittent une contribution exceptionnelle assise sur la fraction excédant 100 000 du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de l'exercice ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.
Le taux de la contribution est fixé à 15 %.
La contribution est acquittée dans les sept mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.
II. - Le I s'applique au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2010.