Jurisprudence : CAA Paris, 2e, 21-09-2011, n° 09PA06903

CAA Paris, 2e, 21-09-2011, n° 09PA06903

A7194HY4

Référence

CAA Paris, 2e, 21-09-2011, n° 09PA06903. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5530304-caa-paris-2e-21092011-n-09pa06903
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 septembre 2011, la cour administrative d'appel de Paris retient que la société qui s'est soustraite à la déclaration des revenus tirés de son activité en France, en situant, à tort, son siège social aux Iles Vierges britanniques, se rend coupable d'opposition à contrôle fiscal lorsque l'un de ses associés refuse de recevoir un vérificateur et ne présente aucune comptabilité.



N° 09PA06903

Société ATLAS TELECOM NETWORK

Mme Tandonnet-Turot, Président
Mme Dhiver, Rapporteur
M. Egloff, Rapporteur public

Audience du 7 septembre 2011

Lecture du 21 septembre 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La Cour administrative d'appel de Paris


(2ème chambre)


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2009, présentée pour la société ATLAS TELECOM NETWORK, dont le siège est 11 hameau des Cèdres, 9 boulevard des Ormes à Aix-en-Provence (13090), par Me Beraud ; la société ATLAS TELECOM NETWORK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0512946/2 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société ATLAS TELECOM NETWORK, dont le siège social est aux Iles Vierges Britanniques, exerce une activité de prestataire de services téléphoniques ; que, sur le fondement d'informations recueillies dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et de l'exercice de son droit de communication, l'administration fiscale a estimé que la requérante disposait en France d'un établissement autonome situé à Aix-en-Provence ; que, la société n'ayant déposé aucune déclaration fiscale à raison de l'activité de cet établissement, l'administration a mis à sa charge, par voie de taxation d'office, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre de l'exercice clos en 1998, qui ont été assorties de la majoration pour opposition à contrôle fiscal ;

Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts : " (...) Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la visite domiciliaire effectuée le 3 mars 1999 au siège social de la société ABC Télécom, l'administration fiscale a saisi des documents commerciaux à l'en-tête de la société ATLAS TELECOM NETWORK, des télécopies adressées par la société à ses clients, des contrats conclus par la société, des factures de fournisseurs établies au nom de la société, des lettres émanant du cabinet d'avocats de la société, des documents de gestion et des courriers, ces documents mentionnant tous l'adresse sise 30 avenue Malacrida à Aix-en-Provence, à laquelle était précédemment installée la société ABC Télécom, comme celle de la société requérante et indiquant que toutes les commandes et autres correspondances devaient y être adressées ; qu'il résulte de l'ensemble de ces pièces que la société ATLAS TELECOM NETWORK disposait en France de locaux à ladite adresse ; que les documents saisis dans le cadre des visites domiciliaires ainsi que les renseignements obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès des fournisseurs ont permis de constater que la requérante exerçait dans ces locaux son activité de fourniture au public de services téléphoniques payants édités par des entreprises tierces à partir d'un centre serveur situé aux Iles Vierges Britanniques ; que, notamment, elle y rédigeait les contrats commerciaux conclus avec les éditeurs de services téléphoniques, gérait son activité, recevait les factures de ses fournisseurs, émettait ses propres factures et établissait les documents financiers lui permettant de déterminer ses résultats ; que ces opérations ne sauraient être regardées, comme le prétend la requérante, comme le simple prolongement d'une activité déployée à l'étranger ; que, par suite, c'est à bon droit que la société ATLAS TELECOM NETWORK a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1998, sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article 209 du code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ... " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ATLAS TELECOM NETWORK a accusé réception le 31 mai 1999 de l'avis de vérification de comptabilité daté du 28 mai 1999, mentionnant une première intervention sur place le 24 juin suivant et indiquant à la société qu'elle devait tenir à la disposition du vérificateur ses documents comptables et pièces justificatives ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société ATLAS TELECOM NETWORK avait l'obligation, en application des dispositions des articles 53 A et 54 du code général des impôts, de tenir une comptabilité de nature à justifier les recettes et les dépenses à raison de son activité en France ; que, lors de la visite du vérificateur le 24 juin 1999, aucun représentant de la société n'était présent et aucun document comptable n'a été présenté ; que, par plis envoyés à l'adresse aux Iles Vierges Britanniques de la société et à son adresse d'Aix-en-Provence, réceptionnés respectivement les 1er et 9 juillet 1999, le vérificateur a proposé une nouvelle rencontre le 29 juillet suivant ; que ce courrier mettait en garde la contribuable sur les conséquences de la persistance de son comportement pouvant conduire à la mise en œuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal ; que M. Bednarek, associé de la société et présenté dans les correspondances comme le président de la société, seul présent dans les locaux le 29 juillet, a indiqué ne pas connaître la société ATLAS TELECOM NETWORK et a refusé de recevoir le vérificateur ; que, de nouveau, aucun document comptable n'a été présenté ; que l'administration a dressé, le même jour, un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ce document précise les documents comptables qui lui ont été demandés et qu'elle a refusé de produire ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ATLAS TELECOM NETWORK, qui avait connaissance de l'engagement d'une vérification de comptabilité ainsi que des tentatives du vérificateur pour mener à bien ce contrôle, n'a pas seulement omis de présenter sa comptabilité mais s'est également systématiquement dérobée à tout dialogue ; qu'elle s'est ainsi placée dans une situation caractérisant l'opposition à contrôle fiscal au sens des dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité des rôles :

Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement par voie de rôles homologués par Mme Annie Guigan, inspecteur du Trésor, le 31 octobre 2001, agissant en vertu d'un arrêté pris par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris le 1er septembre 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, donnant délégation de pouvoir au directeur des services fiscaux de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux et à ses collaborateurs ayant au moins le grade de directeur divisionnaire pour signer ce type de décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant homologation des rôles n'ont pas été régulièrement prises par une autorité compétente doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur la régularité des avis d'imposition :

Considérant que, dans le cadre d'un litige d'assiette, les irrégularités qui, le cas échéant, entacheraient les avis d'impositions recouvrées par voie de rôle sont, en tout état de cause, sans incidence tant sur la régularité que sur le bien-fondé des impositions en cause ;

Sur la pénalité pour opposition à contrôle fiscal :

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat (...) " ;

Considérant que, par une décision du 14 mars 2006, l'administration a ramené à 100 % le taux de la pénalité pour opposition à contrôle fiscal appliquée à la société ATLAS TELECOM NETWORK ; que, le service ayant régulièrement mis en œuvre la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la majoration visée par les dispositions précitées de l'article 1732 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ATLAS TELECOM NETWORK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société ATLAS TELECOM NETWORK la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société ATLAS TELECOM NETWORK est rejetée.

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