Article 1
Les diplômes correspondant au niveau B1 mentionnés au 9° des articles 14-1 et 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants :
― diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau V bis de la nomenclature nationale des niveaux de formation ;
― diplômes attestant d'un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe.
Article 2
Les attestations mentionnées au 9° des articles 14-1 et 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, présentées sous forme de document sécurisé, sont celles délivrées à l'issue d'un cycle de formation par un organisme titulaire du label qualité « Français langue d'intégration » créé par le décret du 11 octobre 2011 susvisé ou qui valident la réussite à l'un des tests délivrés par un organisme certificateur, dès lors qu'elles constatent le niveau B1, rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » et « s'exprimer oralement en continu » du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe.
Les tests délivrés par un organisme certificateur, auprès duquel l'autorité administrative peut vérifier l'authenticité du document présenté, mentionnés au premier alinéa sont les suivants :
― test de connaissance du français (TCF), du Centre international d'études pédagogiques ;
― test d'évaluation de français (TEF), de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
― business language testing service français (BULATS), de l'université de Cambridge ;
― test de français international (TFI), d'Education Testing Service (ETS Global).
Article 3
L'arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 22 février 2005 relatif au compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 15 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française est abrogé.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.