QE n° 26472 de M. Caillaud Dominique, JOANQ 08-03-1999 p. 1358, réponse publ. 16-08-1999 p. 4969, 11ème législature

QE n° 26472 de M. Caillaud Dominique, JOANQ 08-03-1999 p. 1358, réponse publ. 16-08-1999 p. 4969, 11ème législature

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L1725IRC



11ème législature

collectivités territoriales- personnel - bénéficiaires de contrats emploi solidarité ou d'emplois jeunes. protection fonctionnelle


Question N° 26472 de M. Caillaud Dominique (Union pour la démocratie française-Alliance - Vendée)

Question publiée au JO le : 08/03/1999 page : 1358
Réponse publiée au JO le : 16/08/1999 page : 4969

Texte de la QUESTION :

M. Dominique Caillaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des personnes bénéficiaires d'un contrat emploi solidarité (CES) ou recrutées dans le cadre des emplois-jeunes au regard du mécanisme dit " de protection fonctionnelle ". Ce mécanisme, instauré par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans son article 11, et étendu, par la loi n° 96-1083 du 16 décembre 1996, aux agents publics non titulaires (contractuels, stagiaires, vacataires), garantit aux intéressés l'assistance juridique et financière de la collectivité publique employeur en cas d'agression, d'outrage et de diffamation perpétrés à leur endroit. La jurisprudence administrative relaie ces dispositions normatives en considérant que la qualité d'employeur public chargé d'une mission de service public administratif assure à l'ensemble des agents contractuels ainsi employés la qualité d'agent public et, partant, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Or, bien qu'agents contractuels participant à l'exécution d'une mission de service public, les CES et emplois-jeunes demeurent des agents de droit privé et, en conséquence, se situent a priori hors du champ d'application des textes et décisions jurisprudentielles précités. Toutefois, le code pénal, dans son article 222-13 (4/), qui établit une circonstance aggravante pour les violences commises sur toute personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, ne distingue pas selon le caractère privé ou public de l'agent mais retient comme opérant le seul critère d'exécution d'une mission de service public lors de l'agression. Cette précision est importante, dans la mesure où ce sont les juridictions répressives qui connaissent des actions donnant lieu à la protection fonctionnelle des agents publics. En conséquence, cette " dichotomie juridique " place les collectivités locales employeurs de CES et d'emplois-jeunes dans la plus grande expectative quant au niveau d'engagement de leur responsabilité en cas de défaut de mise en oeuvre de ladite protection. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer s'il envisage, les actes de violence urbaine allant augmentant, une clarification et une mise en cohérence des textes dans ce domaine.

Texte de la REPONSE :

Aux termes de l'article 11, troisième alinéa, de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Comme le précise le parlementaire, cette protection bénéficie aujourd'hui, en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, à tous les agents publics, quelle que soit leur situation juridique, la collectivité qui les emploie et la nature de leurs fonctions, à condition que la qualité d'agent public leur soit reconnue (CE, 1963, centre hospitalier de Besançon ; CE, 1970, époux Martin ; CE, 1990, commune de Bain-de-Bretagne). les personnes titulaires d'un contrat emploi solidarité (CES) régi par les articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail ou d'un emploi dont le statut est défini par la loi du 16 octobre 1997 (emplois jeunes) sont liées aux collectivités par un contrat de travail de droit privé. Toutefois, le tribunal des conflits a jugé que lorsque l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, le juge administratif est " seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification du contrat, s'il apparaît que celui-ci n'entre en réalité pas dans les prévisions de l'article L. 322-4-7 du code du travail " (TC, 7 juin 1999, préfet de l'Essonne c/conseil de prud'hommes de Longjumeau). En outre, compte tenu de l'affirmation par le juge que la protection fonctionnelle relève d'un principe général du droit, il convient de considérer que ces agents ont vocation à bénéficier de cette protection. Il est par conséquent recommandé aux collectivités locales employeurs de contrats emploi solidarité et d'emplois jeunes de mettre en oeuvre cette protection. Ces considérations sont indépendantes du champ d'application des dispositions de l'article 222-13-4/ du code pénal, qui concernent les personnes chargées de l'exécution d'une mission de service public.

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