Jurisprudence : Cass. QPC, 06-10-2011, n° 11-40.057, F-P+B, QPC - Non-lieu à transmission au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 06-10-2011, n° 11-40.057, F-P+B, QPC - Non-lieu à transmission au Conseil constitutionnel

A6123HYG

Référence

Cass. QPC, 06-10-2011, n° 11-40.057, F-P+B, QPC - Non-lieu à transmission au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5514674-cass-qpc-06102011-n-1140057-fp-b-qpc-nonlieu-a-transmission-au-conseil-constitutionnel
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Abstract

Ceux qui s'inquiétaient d'une possible déstabilisation du droit du travail après l'introduction de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité peuvent dormir sur leurs deux oreilles, le Code du travail est bien à l'abri, protégé qu'il l'est par un Conseil constitutionnel très permissif en matière sociale et une Chambre sociale de la Cour de cassation bien décidée à exercer son rôle de filtre avec beaucoup de zèle, comme le démontrent de nouvelles décisions de refus de transmission rendues les 5 et 6 octobre 2011. La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 641-4 du Code du commerce soumettant le liquidateur judiciaire de procéder à la mise en place de mesures de reclassement préalables à tout licenciement alors qu'il se trouve soumis à l'obligation édictée par l'article L. 3253-8 du Code du travail, de licencier les salariés dans le délai de quinze jours n'est pas transmise au Conseil constitutionnel.



SOC.
COUR DE CASSATION FB
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 6 octobre 2011
NON-LIEU A
TRANSMISSION
M. LACABARATS, président
Arrêt no 2226 F-P+B
Affaire no T 11-40.057
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Vu le jugement rendu le 6 juillet 2011 par le conseil de prud'hommes de Soissons, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 19 juillet 2011, dans l'instance mettant en cause

D'une part,
la société Grave Wallyn Randoux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Quentin, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Sit industries tubes et pipes France,
D'autre part,
1o/ M. Jean-Michel X, domicilié Belleu,
2o/ le CGEA, dont le siège est Amiens,
3o/ l'AGS, dont le siège est Paris,
4o/ l'UNEDIC, dont le siège est Paris,
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2011, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Foerst, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, l'avis de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Soissons à la requête de la société Grave Wallyn Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sit industries tubes et pipes France est ainsi rédigée
L'article L. 641-4 du code du commerce, en ce qu'il opère un renvoi aux articles L. 1233-58 et L. 1233-60 du code du travail, impose au liquidateur judiciaire de procéder à la mise en place de mesures de reclassement préalables à tout licenciement ou de nature à les éviter, alors même qu'il se trouve dans le même temps soumis à l'obligation édictée par l'article L. 3253-8 du code du travail, de licencier les salariés dans le délai de quinze jours porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution au regard de l'article VI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui établit le principe d'égalité du citoyen devant la loi ?
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;
Attendu que la disposition contestée n'a pas été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
Que tel est le cas de la situation de l'employeur en liquidation judiciaire, qui est soumis, par application combinée de l'article L. 641-4 du code de commerce et de l'article L. 3253-8 du code du travail, à la même obligation de reclassement préalable au licenciement d'un salarié pour motif économique, que celle auquel est tenu un employeur in bonis, tout en l'obligeant à procéder au licenciement du salarié dans un délai de quinze jours de l'ouverture de la liquidation judiciaire, dès lors que cette différence est justifiée par le fait que les sommes dues au titre de la rupture sont prises en charge par un régime d'assurance garantissant les créances salariales contre l'insolvabilité des employeurs et que la réduction de la période couverte par la garantie satisfait à des raisons d'intérêt général ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU A TRANSMETTRE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.

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