SOC. ELECTIONS AM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 octobre 2011
Rejet
Mme MAZARS, conseiller doyen faisant fonction de
président
Arrêt no 1812 FS-P+B+R
Pourvoi no G 11-60.035
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT Vitrolles et sa Région, dont le siège est Vitrolles,
contre le jugement rendu le 7 décembre 2010 par le tribunal d'instance de Martigues (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant
1o/ à la Clinique générale de Marignane, dont le siège est
Marignane cedex,
2o/ à M. Robert Y, ayant élu domicile à la Clinique générale Marignane cedex,
3o/ à Mme Anne-Lyse X, ayant élu domicile à la Clinique générale Marignane cedex,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2011, où étaient présents Mme Collomp, président, M. Struillou, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Béraud, Mme Lambremon, M. Huglo, conseillers, Mmes Agostini, Pécaut-Rivolier, Sabotier, conseillers référendaires, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Struillou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Clinique générale de Marignane, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 7 décembre 2010), que l'Union locale CGT Vitrolles et sa Région a saisi le tribunal d'instance de demandes d'annulation des protocoles préélectoraux signés le 14 juin 2010 et des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 30 juin 2010 au sein de la Clinique générale de Marignane ;
Attendu que l'Union locale CGT Vitrolles et sa Région fait grief au jugement de la déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, qui subordonnent la validité du protocole préélectoral à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, n'étaient pas réunies et que le tribunal d'instance s'est abstenu de vérifier si le syndicat CFTC signataire des accords préélectoraux était représentatif au sens de ces dispositions ;
Mais attendu que, sauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1et L. 2324-4-1 du code du travail ; qu'il s'ensuit, d'une part, que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond à ces conditions il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral ; que,
d'autre part, lorsque ces conditions ne sont pas remplies, cette circonstance ne rend pas irrégulier le protocole préélectoral mais a pour effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d'instance d'une demande de fixation des modalités d'organisation et de déroulement du scrutin ;
Et attendu qu'en l'état des constations du jugement relatives à l'absence de contestation au fond des stipulations de l'accord préélectoral, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme ..., conseiller doyen ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du six octobre deux mille onze.